Introduction
Première vue sur le dt des entreprises en dificulté
Champ d'application
Etudie l'ensemble des règles qui gouvernent la défaillance systémique de l'e. Débiteur ne paie pas et ne peut payer.
Défaillance à caractère systémique (constante) que l'on oppose à la défaillance occasionnelle
Un enjeu économique majeur pour 2 raisons
Majorité des cas : issue d'une PC --> non-paiement des créanciers. Il faut éviter la défaillance de chaine notamment dans les filières
Parfois e. défaillante = source d'emploi pour les salariés
La majorité des défaillances
Touches les PME
2 raisons
Plus les e. sont petites, plus elles ont une trésorerie tendue et sont donc plus sensibles aux retournement de la conjoncture éco.
Ont pas toujours les compétences en termes de gestion d'e. pour anticiper d'éventuelles difficultés
Les 5 causes de défaillance du Pr. Andre Jacquemont
Tendance à se lancer à l'aveuglette sur des marchés saturé
Les défaillance systémique/effets de filières : les petites e. souvent dépendante de l'un de leur partenaire
L'incapacité à trouver un financement suffisant pour soutenir sa croissance. (Ex : en Fr, crédit ok que pour e. assez ancienne)
Les procédures à caractère social: cout d'une licenciement SCRS, défaite de Prud'hommes
La tendance à la diminution des actifs propres, cela car avantage. Or, en cas de coup dur, impossible de les vendre pour faire de la trésorerie
Tendance actuelle (Sept 2022)
Très forte des PC depuis 2020, baisse de 36% par rapport à 2019.
C'est l'effet immédiat du Covid, on prévoit un revers de la médaille.
Cela suite aux mesures prises par l'Etat
Le report des cotisations sociales : Etat principale créancier des PC. Baisse artificielle du passif des e.
Augmentation artificielle de l'actif en permettant à l'e. d'accéder à des crédits plus facilement qu'en tps normal.
L'histoire de ce droit
Le droit des faillites : punir le débiteur, payer les créanciers
L'époque romaine et l'Ancien droit
Faillite vient du terme faillir, échouer, c'est l'échec du débiteur
Au delà de cet échec, il avait trompé ses partenaires --> philo du dt des faillites
Le débiteur qui ne paie pas, est montré du doigt, soumis à la vindicte. --> casser l’étale du vendeur, aspect matériel.
Punition sévère :
- peine de mort si fraude
- écarter du monde des affaires
- parallèlement , assurer au mieux paiement créanciers
Code de 1807
Ne rompt aves les orientations de l'Ancien dt
Punir le débiteur : faillite = contrainte par corps
Ne concernait que les commerçants et pas les autres acteurs de la vie éco.
Pb: La sévérité entraine une perte d'efficacité car les acteur feront tous pour s'y soustraire ce qui empêche la détection précoces des difficultés.
Q° d'efficacité sociale : assurer le paiement des créanciers
Soucis d'assurer paiement dans conditions plus efficace que dt commun
Prix de la course : premier arrivé, premier servi
A partir de 1807 : représentation collectives des créanciers
- On les regroupe et interdiction d'agir personnellement
- Discipline collective
- On appréhende le patrimoine du débiteur et on le répartit entre les créanciers.
--> Procédures collectives
A partir de 1889
Distinction faite entre débiteur malhonnête/malchanceux
Pour les malhonnêtes : la faillite, tous les seront vendus
Pour les malchanceux : à l’époque, une procédure de liquidation judiciaire (plus le même sens ajd), le débiteur pouvait essayer de sauver son commerce en concluant un accord collectif nommé concordat
2 décrets : 20 mai 1955 : renforce la distinction en changeant le nom des procédures
- Faillite --> liquidation judiciaire
Erreur fondamentale du droit des faillites : confusion entre morale et économie. Etre concentré sur le comportement du débiteur.
Le droit des e. en diff. : sauver l'activité et l'emploi
Loi et ordonnance de 1967
Loi du 13 juillet 1967 : Sépare le sort de l'homme et de l'e
Pour entreprise, on se concentre sur sa pérennité
- pérenne --> Redressement judiciaire
- non pérenne --> Liquidation judiciaire
Redressement judiciaire (RJ) : procédure débouchant sur un plan permettant à l’e. de repartir.
Liquidation judiciaire (LJ) : rendre les actifs liquide afin de payer les créanciers au mieux
Lorsque chef de l’e. fautif --> sanction :
- Sanction civile : resp pour insuffisance d’actif
- Sanction professionnelle : empêcher le dirigeant d’exercer
- Sanction pénale : comportement correspond à incrimination
Sanction n'est plus à caractère systématique, dt des e. en diff. devient moins sévère
Extension de son champs d'application : dès 1967, le dt des e. en diff concerne les commerçants et toutes les PM de dt privé
Ordonnance du 23 sept 1967
Met en place une procédure préventive de résolution des difficultés pour société compromise mais dont situation pas réversible
Entre 1984 et 1985 : 3 lois :
1er mars 1984 : règlement amiable des difficultés des e. en diff.
25 janvier 1985 : redressement et liquidation judiciaire des e.
- Reprend 1967 : e. viable --> RJ / e. non-viable --> LJ
- Législateur ne sait pas qu'elle loi appliquée, mise en place de la période d'observation obligatoire (période ou passif gelé pour déterminer si RJ ou LJ)
- Ouverture de la PC par jugement d'ouverture, 2 jugement à l'issue :
O 1er jugement : on garde RJ
O 2e jugement : jugement de conversion --> LJ
- Elargit domaine PC à agriculteur et artisans
2e loi du 25 janvier 1985 :
- Législateur considère que pas la même personne put représenter créanciers et débiteur
- Création de la profession d'administrateur judiciaire (AJ) : représente débiteur
- Création de la profession de mandataire judiciaire (MJ) : représente créanciers
Loi du 10 juin 1994
Place des créanciers munis de sureté est réhaussée
Suppression du caractère obligatoire de la période d'observation
Loi du 26 juillet 2005
Préoccupation de sauver les e. créatrices de richesses et d'emploi
Objet : introduire une procédure supplémentaire
Av 2005 : moment pivot : cessation des paiement : étape dans laquelle l'actif dispo ne permet plus de faire face au passif exigible
- avant cessation : e. peut seulement demander règlement amiable des ses diff.
- une fois que c'est le cas : seule chose possible est la PC de RJ ou LJ
Depuis 2005 : procédure de sauvegarde pour e. pas encore en cessation des paiements
Depuis 2005 :
- Sauvegarde pour e. pas en cessation des paiement
- Conciliation pour e. déjà en cassation mais depuis - 45j
- Redressement pour e. en cessation mais sauvable
- Liquidation pour e. en cessation et rien à sauver.
Loi Macron de 6 aout 2015
Création d'une insaisissabilité de plein dt de la résidence principale de l'entrepreneur.
Création des tribunaux de commerce spécialisés dans le dt de la PC connaissent des PC les + imp.
Rend plus facile l'accès à la profession d'AJ et de MJ
Ordonnance du 15 sept 2021
Transposition d'une directive européenne du 20 juin 2019 relative aux restructurations préventives
- But : création de procédure à mi chemin entre amiable et judiciaire
- Restructuration amiablement renégociée entre débiteur et ses créanciers.
- Destinées aux e. compromise pas insolvable
- A la fin de cette procédure, procédure judiciaire entérinant l'accord
Or en France, existait la procédure de sauvegarde
Procédure marginale, seulement 4% en 2021
Des repères dans le Code de commerce
Dt des e. en diff. se trouve dans le livre VI, art L/R.600 et s.
- L611-1 et suivants : Traitement amiable
- L620-1 et suivants : Sauvegarde
- L631-1 et suivants : redressement
- L641-1 et suivants : Liquidation
- L650-1 et suivants : Responsabilité et sanction applicable en PC