por Arthur Locque hace 1 año
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1339 CC :
Le déléguant ne recouvre ses droit qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire.
Dans cette période de latence, la créance ne peut être ni cédé, ni saisie. Le déléguant ne peut exiger le paiement que pour la part excédant l'engagement du délégué
L'extinction de la créance n'a lieu que par l'exécution de l'engagement du délégué envers le délégataire
La créance de déléguant à l'égard du délégué à vocation à rester dans le patrimoine du déléguant.
Tant que opération pas exécuté, le sort de la créance devient incertain
Entraine extinction à hauteur du montant
En demandant l'engagement du délégué, le déléguant accepte que sa créance s'éteigne grâce au paiement du délégué envers le délégataire
L'inopposabilité des exceptions nées du rapport déléguant/délégataire
Pour renverser ce principe :
Assortir le contrat de délégation d'une clause permettant l'opposabilité des exceptions
Faire une délégation incertaine
Cass 7 juin 2018 : inopposabilité des exceptions s'impose peu importe l'objet de l'engagement du délégué
Ord 2016 : 1336 CC : Inopposabilité des exceptions
Cass Civ 1ère 17 mars 1992 : opposabilité des exceptions
Cass. Com, 7 décembre 2004 : obligation du délégué = obligation nouvelle et délégué ne peut pas opposer ces exceptions
L'inopposabilité des exceptions nées dans le rapports déléguant/délégué
Règle supplétive de volonté
Règle qui ne cesse qu'en cas de fraude du bénéficiaire
Ord 2016 prévoit inopposabilité à 1336 CC
Meilleur thèse : Henry Capitant
Inopposabilité affirmée par JP dès fin 19e pas de fondement textuel, expliqué par doctrine
Libérer le déléguant par consentement expresse
Accepter le délégué
Mandat d'encaissement (ou indication de paiement) : mandat donné à tiers pour encaisser somme d'€, toujours pas d'engagement nouveaux.
Mandat de paiement : un débiteur peut donner au tiers en lui demandant de régler en son nom et pour son compte, pas d'engagement nouveaux comme dans délégation
Double distinction avec mandat de paiement/d'encaissement
Permet transfert de dette mais pas au sens juridique, au sens éco
On vise délégation novatoire
Même chose qu'avec cession de créance
Délégation permet transfert mais pas au sens juridique, au sens éco
Intention des parties : extinction de la créance du déléguant avec exécution de l'engagement du délégué
Délégation : opération créative, n'entraine pas un transfert
Cession de créance : opération translative
Ord 2016 a probablement aboli cette distinction.
Si délégation incertaine, le délégataire peut se voir opposer les exceptions venant de cette relation
Délégation certaine : l'engagement du délégué est déterminé par lui-même sans faire référence aux obligations préexistantes
Délégation incertaine : engagement du délégué calqué sur les rapports préexistants. Le délégué s'engage à payer ce que devait le déléguant.
Distinction romaine concernant l'objet de l'engagement du délégué
Délégation simple + fréquente
Imparfaite ou simple : hypothèse ou le délégataire ne libère pas le déléguant --> adjonction d'un nouveaux débiteur à un autre en la personne du délégué (1338)
Parfaite ou novatoire : en contrepartie de l'engagement du délégué, le délégataire libère le déléguant --> substitution d'un débiteur à un autre (1337)
Distinction énoncée par 1337 et 1338 CC
Rapport entre déléguant et délégataire : engagement du délégué à payer la dette du déléguant envers le délégataire. Le délégué fait donc un prêt ou une donation.
Rapport entre délégué et déléguant : Délégation permet au délégué de se libérer de sa dette envers le déléguant par paiement oblique tout en permettant au déléguant de consentir au délégataire une donation, un prêt, ou l'acquittement de sa dette