La nullité d'une société
(carte réalisée par A.LOCQUE)
Les causes de nullité
En droit français
1844-10 CC et L.235-1 CDC
Nullité que si loi le dit, si dit rien --> droit des contrats
Dans CC, seulement 1 article pour les clauses léonines "clause réputée non écrite" pas de nullité et peu d'article dans CDC
Nullité seulement pour violation d'une règle de dt commun des contrats ou absence d'un élément essentiel des associés + fraude (Ex : Affaire Dieudonné)
En droit européen
Législateur européen s'est saisit de la question en 1968 : directive sur la nullité
Version actuelle : 2017/1132 Art 11 prévoit 6 causes de nullité
Défaut d’acte constitutif ou inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique (contrat solennel)
Caractère illicite ou contraire à l’OP de l’objet social
L’absence dans les statuts de toute indication au sujet de la dénomination de la société, des apports, du montant du capital social ou de l’objet social
L’inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social
L’incapacité de tous les associés fondateurs.
Nb d'associés fondateurs < 2
Si cause de nullité dans dt fr mais pas dans directive ?
Revirement : Cass. Com. 10 novembre 2015 : pas de nullité pour des causes non prévues par directive
Pas de doute sur interprétation directive : CJCE, Marleasing, 13 novembre 1990 : but de la directive est de limiter les causes de la nullité --> interprétation stricte
Si doute, on se réfère à directive + CJCE
Directive ne s'applique qu'aux SARL et aux société par action (SCA, SA, SAS)
L'action en nullité
Les personnes pouvant agir en nullité
La nullité
Relative : seul les personnes dont intérêt lésé peuvent agir
Absolu : tout intéressé peut agir, intérêt commun lésé
Le défendeur
TOUJOURS la société
Nullité non opposable par les associés aux tiers de bonne foi (1844-16 CC)
La prescription de l'action en nullité
Délai plus court qu'en dt commun : 3 ans
(1844-17 CC et L235-9 CDC)
Délai encore plus court pour certaines opérations
(Ex : nullité d'une fusion --> 6 mois)
La régularisation de la société
Principe : toutes les causes de nullité en dt des sociétés peuvent faire l'objet d'une régularisation
1 exception : l'objet illicite
Tout est fait pour encourager la régularisation
Action en nullité éteinte si cause de nullité a disparu au jour où le tribunal statue
Le juge ne peut statuer dans les 2 mois après l'introduction de l'instance, il doit laisser du temps à la société pour régulariser
Au jour où le juge statue, une AG est convoquée dans la société afin de régulariser et le juge doit laisser un délai raisonnable pour laisser le temps à l'AG de se tenir
2 causes de nullité particulières
L235-6 CDC : nullité de société fondée sur incapacité d'un associé ou consentement vicié, mise en demeure de régularisation dans un délai de 6 mois
Si associé agit, loi prévoit tout associé peut soumettre au tribunal de supprimer l'intérêt du demandeur. Associés font une proposition de rachat de l'associé incapable ou dont consentement vicié. Tribunal peut prononcer nullité ou rendre obligatoire mesure de rachat --> expropriation pour cause d'utilité privé (contraire à 17 DDHC et 545 CC). En réalité sécu juridique des transaction donc IG.
Les formalités de publicité
Toute personne ayant intérêt à régularisation peut mettre en demeure société de faire modalités de publicité. Cause jamais utilisée car RCS et société doit y passer pour avoir perso juridique.
Les effets de la nullité
Nullité en dt des sociétés n'est pas rétroactive (1844-15 CC).
Société nulle est réputée avoir existé jusqu'au jour du prononcé de la nullité.
Conséquences
Tous les actes juridiques conclus par la société avant la nullité sont valables.
Les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l'égard des tiers de bonne foi pour ne pas exécuter leur obligation (1844-16 CC et L.235-12 CDC).
Les associés incapables ou dont consentement vicié peuvent opposer nullité aux tiers de bonne foi.
Une société nulle doit être liquidée comme si elle avait valablement existé (L.235-12)
Les associés incapables ou dont consentement vicié, peuvent reprendre leurs apports quittes et francs de toute charge. (mêmes articles, alinéas 2)
Le législateur veut sanctionner les associés à l'origine de la cause de nullité.
Ces derniers sont responsables des conséquences dommageables de la nullité tant à l'égard des associés qu'à celui des tiers.