La nullité d'une société
(carte réalisée par A.LOCQUE)

Les causes de nullité

En droit français

1844-10 CC et L.235-1 CDC

Nullité que si loi le dit, si dit rien --> droit des contrats

Dans CC, seulement 1 article pour les clauses léonines "clause réputée non écrite" pas de nullité et peu d'article dans CDC

Nullité seulement pour violation d'une règle de dt commun des contrats ou absence d'un élément essentiel des associés + fraude (Ex : Affaire Dieudonné)

En droit européen

Législateur européen s'est saisit de la question en 1968 : directive sur la nullité

Version actuelle : 2017/1132 Art 11 prévoit 6 causes de nullité

Défaut d’acte constitutif ou inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique (contrat solennel)

Caractère illicite ou contraire à l’OP de l’objet social

L’absence dans les statuts de toute indication au sujet de la dénomination de la société, des apports, du montant du capital social ou de l’objet social

L’inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social

L’incapacité de tous les associés fondateurs.

Nb d'associés fondateurs < 2

Si cause de nullité dans dt fr mais pas dans directive ?

Revirement : Cass. Com. 10 novembre 2015 : pas de nullité pour des causes non prévues par directive

Pas de doute sur interprétation directive : CJCE, Marleasing, 13 novembre 1990 : but de la directive est de limiter les causes de la nullité --> interprétation stricte

Si doute, on se réfère à directive + CJCE

Directive ne s'applique qu'aux SARL et aux société par action (SCA, SA, SAS)

L'action en nullité

Les personnes pouvant agir en nullité

La nullité

Relative : seul les personnes dont intérêt lésé peuvent agir

Absolu : tout intéressé peut agir, intérêt commun lésé

Le défendeur

TOUJOURS la société

Nullité non opposable par les associés aux tiers de bonne foi (1844-16 CC)

La prescription de l'action en nullité

Délai plus court qu'en dt commun : 3 ans
(1844-17 CC et L235-9 CDC)

Délai encore plus court pour certaines opérations
(Ex : nullité d'une fusion --> 6 mois)

La régularisation de la société

Principe : toutes les causes de nullité en dt des sociétés peuvent faire l'objet d'une régularisation

1 exception : l'objet illicite

Tout est fait pour encourager la régularisation

Action en nullité éteinte si cause de nullité a disparu au jour où le tribunal statue

Le juge ne peut statuer dans les 2 mois après l'introduction de l'instance, il doit laisser du temps à la société pour régulariser

Au jour où le juge statue, une AG est convoquée dans la société afin de régulariser et le juge doit laisser un délai raisonnable pour laisser le temps à l'AG de se tenir

2 causes de nullité particulières

L235-6 CDC : nullité de société fondée sur incapacité d'un associé ou consentement vicié, mise en demeure de régularisation dans un délai de 6 mois

Si associé agit, loi prévoit tout associé peut soumettre au tribunal de supprimer l'intérêt du demandeur. Associés font une proposition de rachat de l'associé incapable ou dont consentement vicié. Tribunal peut prononcer nullité ou rendre obligatoire mesure de rachat --> expropriation pour cause d'utilité privé (contraire à 17 DDHC et 545 CC). En réalité sécu juridique des transaction donc IG.

Les formalités de publicité

Toute personne ayant intérêt à régularisation peut mettre en demeure société de faire modalités de publicité. Cause jamais utilisée car RCS et société doit y passer pour avoir perso juridique.

Les effets de la nullité

Nullité en dt des sociétés n'est pas rétroactive (1844-15 CC).

Société nulle est réputée avoir existé jusqu'au jour du prononcé de la nullité.

Conséquences

Tous les actes juridiques conclus par la société avant la nullité sont valables.

Les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l'égard des tiers de bonne foi pour ne pas exécuter leur obligation (1844-16 CC et L.235-12 CDC).

Les associés incapables ou dont consentement vicié peuvent opposer nullité aux tiers de bonne foi.

Une société nulle doit être liquidée comme si elle avait valablement existé (L.235-12)

Les associés incapables ou dont consentement vicié, peuvent reprendre leurs apports quittes et francs de toute charge. (mêmes articles, alinéas 2)

Le législateur veut sanctionner les associés à l'origine de la cause de nullité.

Ces derniers sont responsables des conséquences dommageables de la nullité tant à l'égard des associés qu'à celui des tiers.