Le paiement de l'obligation
(carte réalisée par A.LOCQUE)

Les parties au paiement

L'obligation à sujet unique

Le solvens

1342-1 CC

Personne qui fait le paiement

Pas de refus du paiement du tiers sauf raison légitime

Suppose la capacité à réaliser de acte d'administration.

L'accipiens

1342-2 CC

1342-3 CC : paiement de bonne foi est valable

Personne destinataire du paiement

"Qui paye mal, paye 2 fois"

Les obligations plurales

Conjointe

Obligation qui se divise soit passivement soit activement

Conséquence : chacun ne peut réclamer qu'une partie ou ne payer qu'une partie

Pas de déf dans CC, 1309 reprend simplement la division de l'obligation

Indivisible

Doit être exécuté en une seul fois

1320 CC

Indivisibilité naturelle (ou objective) : tien à la nature même de l'objet dû

Indivisibilité conventionnelle (ou subjective) : objet de l'obligation divisible mais déclaré indivisible par les partis

Conséquences :

Indivisibilité active : Chq créancier peut exiger le paiement intégrale de l'obligation, débiteur peut se libérer entre les mains de n'importe quel créancier. Action récursoire des cocréanciers

Indivisibilité passive : Créancier peut réclamer le paiement à n'importe quel débiteur. Action récursoire du débiteur qui a payé contre codébiteurs

Solidaire

Solidarité active (des créanciers)

Même débiteur tenu face à pl créanciers

Ex : hypothèse du compte joint

Solidarité passive (des débiteurs)

1313 et s. CC

Source : 1310 CC : tanto conventionnelle, tanto légale, ne se présume pas en matière civile contrairement à commerciale

Effets du créanciers aux codébiteurs

Effets dans les rapports entre codébiteurs : 1317 CC

La réalisation du paiement

L'objet du paiement

L'immutabilité de l'objet

Créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui est du

Exigence non impérative : créancier peut demander une prestation qui diffère par sa nature

Dans ce cas, dation en paiement : 1342-4 CC

L'indivisibilité du paiement

1342-4 CC : pas de paiement partiel même si dette divisée donc pas d'exécution partielle

Règle non impérative

Exceptions :

Les effets de commerce (chèque, lettre de change)

L'intervention d'un juge

Débiteur en procédure collective ou surendettement

Les circonstances du paiement

Le moment

Paiement lorsque dette exigible

2 situations :

Dette pure et simple : paiement immédiat

Dette avec terme suspensif : 1305 CC : exigibilité à échéance du terme

Le lieu

1342-6 CC : paiement fait au domicile du débiteur

Dette quérable mais pas portables

Règle supplétive

Exceptions

Obligations portant sur un corps certain

Dettes d'aliments

Cotisations fiscale

Prises d'assurances

Dettes fiscales

L'imputabilité du paiement

Priorité : intention des partis, le paiement rembourse dette désignée --> volonté rarement exprimée

1343-1 CC : liberté du débiteur d'indiquer la règle qu'il entend payer. Liberté limitée car composition avec le dt du créancier de refuser un paiement partiel.

1342-10 CC

Paiement partiel d'abord dans dettes échues

Puis dette la + onéreuse.

Puis dette la + ancienne

Puis répartition du paiement si même date de naissance des dettes

Le paiement des obligations de sommes d'argent

Les monnaies fiduciaire et scripturale

Principe : Les parties sont libres de choisir leur mode de paiement

Monnaie fiduciaire : physique (Ex: billets)

Monnaie scripturale : sur le compte en banque

Exception : L112-6 Code monétaire et financier

Remise d'un instrument de paiement ne vaut
paiement. (Ex : chèques, ordre de virement)

La monnaie du paiement

1343-3 CC

En Fr paiement d'une obligation en €

Devise étrangère si l'obligation vient d'un contrat international ou d'une condamnation d'une cour internationale

Le nominalisme monétaire

1343 CC

Nominalisme : Les variations qui affectent la valeur d'une monnaie n'ont pas pas d'incidence sur le montant de ce que le débiteur doit payer

Dérogations

Clause d'indexation
Art L112-1 et s. Code monétaire et financier

Mécanisme de la dette de valeur : 1343 CC

Le régime des intérêts

1343-1 à 1343-2 CC

En cas de paiement partiel, le paiement va d'abord dans les intérêts

Anatocisme des intérêts : intérêts produisant des des intérêts

Contrat ou décision de justice : 1343-2 CC : licite sur période annuelle

Prohibé dans certains domaines (Ex: crédit à la consommation)

La preuve du paiement

La charge de la preuve du paiement

Principe : Art 1353 CC :
charge de la preuve sur le débiteur

Exceptions

Obligations négatives

Présomptions de paiement du législateur

Courtes prescriptions

Les modes de preuves

Prouver contre une quittance, il faut un écrit

Cass. Soc. 4 novembre 2011

Effet qui ne s'applique pas en matière commercial (TD2)

Paiement = fait juridique

Cass 1ère Civ, 6 juillet 2004

1342-8 CC