La période d'observation - le gel du passif

L'interdiction de payer

Les créances antérieures

Le principe de non-paiement

Le paiement

Au sens du dt des obligations classiques : le paiement c’est l’exécution de l’obligation

Il est interdit d’exécuter l’obligation

Paiement par chèque : date du paiement à la remise du chèque sous réserver d'encaissement

Paiement par virement : date est celle de l'ordre de virement

Le législateur soumet à ce régime d'interdiction des actes n'étant pas des paiements mais ayant le même effet d'appauvrissement du débiteur

La compensation

C'est un double paiement

Légale : créances réciproques, certaines , liquide, exigible

Paiement se réalise à date ou les deux créances remplissent les conditions

Ok si conditions rassemblées avant JO et invoqué après JO

Vrai avant Ord. 2016 : code civ. dit compensation de plein dt même à l’issue des parties

Désormais Code civ. prévoit que compensation légale doit être invoquée (1347 Code civ.) ne s’opère plus à l’insu des parties

Certains auteurs considère ont un doute et rient ne permet d’exclure que l’invocation serait constitutive de la compensation

Les pactes commissoires

Adjoint à des suretés réelles mobilières (gage et nantissements)

Confère un droit d’appréhender le bien en cas de non-paiement

Principe : dt de préférence sur le bien mais pas proprio du bien

Relou pour les créanciers car si pas payé, ils peuvent appréhender bien et le vendre

2 façon d'appréhender le bien

Attribution judiciaire

Clause du pacte

L622-7 al.3 : interdit après JO, la réalisation d’un pacte commissoire, ni le constituer pour sureté d’une créance antérieure.

La réalisation des fiducies suretés

On se sert de la propriété à titre de garantie, 2 manière

Propriété retenu : on retient la propriété tant que pas de paiement

Propriété cédée à titre de garanties : proprio cède la propriété d’un ou pl de ses biens pour garantir le paiement de ces dettes --> fiducie sureté

Dans la fiducie, le constituant transfert la propriété d’un ou pl de ses biens au fiduciaire qui les garde dans un patrimoine séparée de son patrimoine perso.

A la date où créance exigible :
- Soit cédant payer et bien retransmis
- Soit défaillance, les biens du patrimoine fiduciaire vont soit dans le patrimoine perso si créancier, soit dans le patrimoine du bénéficiaire qui est créancier si fiduciaire est un tiers

Fiduciaire payé par les biens transmis à hauteur de la valeur des biens par la réalisation de la sureté

Soumis à l’interdiction des paiements si postérieure au JO.

L622-23-1 : interdit de prétendre réaliser la fiducie sureté postérieurement au JO et de prévoir que ce transfert aura lieu à raison du JO. JO peut pas être une cause de défaut. Pareil pour arrêter du plan

Cause de défaut : peut-être non-paiement et plein d’autre chose

Le droit de rétention après le JO

Droit de retenir le bien conféré au créancier avec consentement du débiteur. Droit de conserver la maitrise matérielle d’un bien appartenant au débiteur tant qu’il n’a pas payé sa dette

Antichambre du paiement, l’exercice de ce dt ne vaut pas paiement

Créancier peut-il garder le bien après l’ouverture du JO ?

Complexification due à la réforme des suretés de 2006 : même si non obligatoire, dt de rétention nait à l’occasion d’une sureté notamment gage

Gage : sureté réel sur un meuble corporel =/= nantissement et hypothèque.

Pour constituer gage avant 2006 : remise matérielle du bien au créancier, emporte droit de rétention

Depuis 2006 : licite de conclure gage sans dépossession, dt virtuel du créancier

Législateur dit que même en cas de gage sans dépossession, le créancier gagiste à un dt de rétention virtuel

Si ce dt virtuel peut être meo après JO, cela revient à dire que créancier peut être payé, et s’il doit perdre ce dt, faut le payer

Ordonnance de 2008

Si dt de rétention réel : le créancier peut continuer à l’exercer post jugement d’ouverture y compris si créance antérieur. Par exception, le débiteur est autorisé par le juge commissaire à payer pour récupérer le bien

Si droit de rétention virtuel : ce droit de rétention n’est pas opposable à la PC. Le débiteur a le droit de faire comme s’il existait pas.

Une créance antérieure

Ce qui compte pour savoir si antérieure c’est sa date de naissance et pas son exigibilité.

Son application pratique au différentes créances n’est pas aller sans mal, la JP a dégagé des critères.

Hypothèses :

Créances de DI issue de la resp. civ. : Cass dit la créance nait à la date du dommage qu’elle a vocation à réparer.

Ex : Cass 3e civ, 28 juin 2000 : en cas de renouvellement du bail, bailleur est tenu d’une indemnité d’éviction, la créance née à la date du refus de renouvellement.

Créances pour la rémunération de travail : date de naissance à la date à laquelle le travail est fourni, peu importe que le salaire ne devienne exigible ultérieurement.

Solution plus incertaines dans 2 cas

Incertitude assez importante s’agissant des sanctions pénales : date d’exigibilité de la peine d’amende ?

Peine d’amende nait à la date de commission des faits incriminés : vision adopté par la crim de la Cass (Cass. crim. 5 février 1998)

Chambre commerciale, 14 janvier 2004 : les sanctions pécuniaires répressives naissent à la date du jugement qui les prononcent peut important que les faits soient antérieurs au JO --> plus respectueux de la présomption d’innocence

Pas de solution s’impose d’évidence, Com. est plus logique selon prof.

Avant la réforme de 2005 : date de naissance des créance était point pivot en la matière et le seul qui comptait :

Soit créance antérieure au JO --> interdiction des paiement

Soit créance postérieure au JO --> statut plus avantageux

2 difficultés

Dans certains cas la date de naissance des créances était impossible à déterminer

Irrationnalité : logique du dt des PC : créanciers dont paiement n’est pas absolument indispensable au maintien n’ont pas à être payé pour assurer récupération trésorerie

Finalité des PC ne tient pas vraiment à la date de naissance des créances mais à l’importance des créances.

But : classer les créanciers en fonction de leur mérite pour la procédure collective.

Critère de date des créances relativement inadapté

En 2005, le législateur en prend conscience. Pour être bien traité, il ne suffit pas d’être postérieure, il faut que la créance présente une utilité au débiteur.

Peu importe que la créance soit anté ou posté, elle n’est pas utile à la PC, le créancier ne sera pas privilégié

Les créances de nature contractuelles

Naissance dès la date de conclusion du contrat. En matière de vente, la créance nait à la conclusion du contrat peu importe quand elle sera payé.

Pour les contrats à exécution instantanée : même principe

Pb pour les contrats à exécution successive : ex : contrat de bail, créance de loyer nait dès la conclusion du contrat mais les parties n’envisage pas cela ainsi économique, jouissance mensuelle du bien contre paiement mensuelle

Cass a considéré que pour ces contrats à exécution successives, ce qui allait compter est la date ou prestation rendue

Ex : contrat de bail, créances avant JO antérieure et créances postérieur au JO, postérieure.

Limite de l’application stricte d’une date spécifique qui ne correspond pas à une réalité économique

Réforme de 2005 a précisé qu’une créance privilégié était une créance correspondant à un service fourni au débiteur après le JO

On ne tient plus compte de la date de créance mais de quoi elle est la contrepartie, quand cette contrepartie a été rendue.

Les exceptions au principe de non-paiement

Les créances alimentaires

L622-7 1 al. 2 : non soumise à la règle d’interdiction des paiements la créances alimentaire

Si déb = PP, il peut avoir une pension alimentaire aux enfant ou prestation compensatoire au conjoint
--> Non soumise à l’interdiction des paiements

Ce sont des créances permettant la satisfaction de besoins essentiels

Le paiement par compensation des créances connexes

L622-7 prévoit cela expressément, non soumise à l’interdiction des paiement (y compris post JO)

Idée : lorsque, en principe, créancier antérieur doit de l’argent au débiteur, le JO vous met dans une situation délicate. En tant que créancier antérieur, on est soumis à l’interdiction des paiement. En revanche, le débiteur peut exiger votre paiement.

Exception : hypothèse ou créances sont connexes

Cass décide que la créance antérieure à compenser doit tout de même être déclarer --> obligation de déclaration des créance antérieure --> Cass, 19 juin 2012

Cass considère de façon constante qu’il est nécessaire que ces créances aient la même nature : une créance de nature délictuelle et une créance de nature contractuelle ne peuvent être connexe

Pas besoin des conditions légales pour invoquer compensation, il suffit de la réciprocité

S’il y a reliquat, on appliquera le dt commun :
- Si du par assureur, il paye
- Si du par assuré, créancier soumis à interdiction des paiements

La compensation pour dette connexe permet de faire échec à l’interdiction de paiement des créances antérieures.

Elle ne permet en revanche pas de faire échec l’interdiction des créances postérieure ou privilégiés.

Dans ce cas précis, le créancier antérieur est mieux traité que le postérieur ou privilégié.

Les autorisations particulières du juge commissaire

Correspond au cas où le débiteur à payer une dette antérieure, car cela va lui permettre de reprendre possession ou de redevenir propriétaire d’un bien
--> paiement favorable au débiteur

L622-7 2° al.2 qui liste ces cas.

Hypothèse du droit de rétention réel du créancier et le bien est un actif stratégique

Obtenir le retour de bien et garantie du patrimoine fiduciaire

Contrat de crédit-bail : on loue un bien et on devient proprio à la fin de la location. Option de devenir proprio du bien loué, cout amortie en payant le loyer élevé. Le reliquat est faible et souvent inférieur à la valeur réelle du bien. --> intérêt à payer

Les créances postérieures non privilégiées

Catégorie issue de loi de 2005, critère pas très logique, on se retrouvait à bien traité des créanciers inutiles à PC.

Désormais pour être bien traité :
- Être postérieur - Créance utile à la PC

Exception à l’interdiction des créances postérieurs non privilégiés : les créanciers alimentaires.

N’est pas repris :
- Le paiement par compensation de dettes connexes : tous les praticiens sont en désaccord
- Les hypothèses autorisées par le juge commissaire : ici car paiement utile par définition, donc pas besoin d'autorisation du juge commissaire.

Du point de vue des créanciers

L'arrêt des poursuites individuelles

Les poursuites dirigées contre le débiteur

Les actions visant au paiement d'une somme d'argent

2 arguments de la Cass :

Quand bien même le débiteur s’exécuterait en nature, de fait pour exécuter sa condamnation, il doit débourser de l’argent (Cass. Com., 17 juin 1997)

Derrière la condamnation à faire se cache toujours une condamnation à payer une somme d’argent. En cas d’inexécution d’un injonction de faire du juge --> DI de la part du débiteur au créancier.

Cass tend à interpréter extrêmement largement l’interdiction pour y faire rentrer les actions judiciaires tendant le débiteur à faire qqch.

Les actions tendant à la condamnation du débiteur à faire quelque chose ne sont pas interdites.

Les actions en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent

Pour que clause résolutoire du bail puisse jouer, il faut mise en demeure infructueuse, constatation du juge et pas d’appel dont délai d’appel passé et ce avant le JO.

Pour que la clause joue, il faut :

Saisir un juge pour qu’il constate que la clause résolutoire a joué. Ce n’est qu’à partir de la constations du juge qu’il est mis un terme au bail commercial
--> Protecteur du débiteur qui peut demander délais de grâce au juge des référés.
--> appel de la décision qui est suspensif de la décision.

Adresser une mise en demeure au débiteur de mettre un terme au manquement et que celle-ci reste infructueuse.

Hypothèse pbtique : cas ou contrat doit nécessairement constater la meo de la clause résolutoire pour que celle-ci fasse effet. --> en matière de baux commerciaux

Demander simplement au juge de constater que la clause résolutoire a été mis en œuvre n’est pas interdit.

Il faut distinguer :
- Résolution prononcé par le juge --> Interdit
- Résolution meo par une clause résolutoire. --> ok.

Si fondée sur autre chose : pas interdite ou interrompue par JO (Cass. Com., 28 mai 1996)

Seule interdiction : agir en résolution pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Résolution : rétroactivité / Résiliation : pas de rétroactivité --> Les deux sont interdites

La mise en oeuvre des voix d'exécution

En contrepartie de ces différente interdictions, les délais de prescriptions sont interrompus.

Depuis l’Ord. 15 sept 2021 : sont interdit par L22-21 IV : à compter du JO , tout accroissement de l’assiette d’une sureté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel (= nouvelle extension) --> On ne peut pas augmenter la valeur de ce qui est engagé.

Ex : Gage à 100, post JO, il est à 120, mais l’assiette reste à 100.

Conséquence : lorsque débiteur marié sous régime de la communauté

Post JO, même les créanciers du conjoint ne pourra plus saisir les biens communs car soumis à la PC.

Or s’il est en commu, vont être attraits ses biens propres et les communs

Plus aucune voie d’exécution possible pour les biens objets de la PC

Si effet attributif produit avant JO, il continue post JO, sinon cet effet ne peut avoir lieu lors de la PC.

Moment pivot : effet attributif : attribution correspond à la date où le créancier est le seul a avoir droit au paiement de la créance saisie.

Limite : Saisies ayant un effet attributif avant JO sont maintenues --> Saisie-attribution.

De façon général, l’ouverture d’une PC (JO) interdit au JO d’obtenir contre le débiteur en PC un titre exécutoire (qui done droit à meo forcée).

Précision : avant 2021, Code civ. n’interdisait pas au créancier de mettre en œuvre des voix d’exécution pour les suretés réelles car seuls étaient visé le créancier et celui qui devait la dette.

Ord 15 sept 2021 : ajoute interdiction de mise en œuvre d’une voix d’exécution par un créancier ayant obtenu une sureté réelle pour autrui de la part du débiteur en PC

Sureté réelle pour autrui = cautionnement réel par ex.

L622-211 Code com. : JO arrête/interdit également toute procédure d’exécution de la part des créancier.

Les poursuites dirigées contre les garants

Contrepartie : les créanciers bénéficiaires de contrepartie peuvent prendre des mesures conservatoire sur patrimoine du garant.

À partir de ce délai, les poursuites peuvent reprendre mais juges peuvent accordé délai de grâce de max 2 ans.

Remarques :
- Si JO est un jugement de liquidation --> pas de suspension
- Suspension ne s’applique qu’aux PP et pas au PM
- Que les PP mais toutes les PP qui ont accordé un sureté (caution et GA)
- Également protection des suretés réelles pour autrui.

L622-28 al. 2 Code com. : le JO suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant LJ, toute les actions contre PP coobligé ou ayant consenti sureté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie.

Pb : pas incitatif pour les dirigeants cautions si le JO n’empêche pas l’action contre la caution

Finalité DDS voudrait que l’on puisse agir contre la caution.

L'arrêt du cours des intérêts

Arrêt du cours des intérêts apporte une protection supplémentaires aux garants, pas d’action des créancier + pas d’augmentation de la dette des garants.

Avant Ord. 2021 : ne profitait au garant qu’en matière de sauvegarde pas, RJ.
Depuis 2021 : marche en sauvegarde et RJ.

Profite :
- PP coobligés
- PP porté sureté personnelles ou ayant consenti sureté réelle pour autrui

Lorsque des intérêts cours, ils peuvent intégrer le capital et à leur tour créer des intérêts --> Anatocisme des intérêts. Or, L622-28 Code com., l’interdit.

Précision : les intérêts ne cessent pas de courir lorsqu’ils résultent de contrat de prêt pour une durée =/> 1 an ou de contra assorti d’un paiement différé d’1 an ou +.

But : pas décourager les crédit de long et moyens terme.

Conséquence :
- Les intérêts intervenues avant JO demeure.
- À compter JO, cours des intérêts stop.

JO arrête le cours des intérêt légaux et conventionnels et tout intérêt de retard et de majoration.

L'interdiction des inscriptions

/!\ : interdiction de la publicité mais pas le renouvellement de publicité

2 exceptions à L630-2 :
- Vendeur fonds de commerce
- TP

Règle s’applique également lorsque conjoint marié en communauté.

Opposable aux tiers qu’à partir de publicité.
Ex : si sureté conclu JO mais publicité par réalisé et paf JO, plus de publicité possible.

JO rend impossible l’inscription des suretés réelles.

Les règles de ce principe existent depuis lgtps même à l’époque du droit de la faillite.

Le gel du passif : les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure ne sont plus exigible
- Donne un répit au débiteur
- Briser le principe du prix de la course, imprégner la procédure de son caractère collectif --> discipline collectif : tous les créanciers à la même enseigne, traités de la même manière

Manifestation pratique de l’effet réel de la procédure : une fois PC ouverte, elle englobe tout le patrimoine du débiteur, passif comme actif, donc tous les créancier.
L’effet réel de gèle peut être appréhendé de 2 pdv :
- Du débiteur : interdiction pour le débiteur de payer ses dettes
- Du créancier : obligation d’arrêter les poursuites, de ne pas poursuivre.