Le paiement de l'obligation
(carte réalisée par A.LOCQUE)
Les parties au paiement
L'obligation à sujet unique
Le solvens
1342-1 CC
Personne qui fait le paiement
Pas de refus du paiement du tiers sauf raison légitime
Suppose la capacité à réaliser de acte d'administration.
L'accipiens
1342-2 CC
1342-3 CC : paiement de bonne foi est valable
Personne destinataire du paiement
"Qui paye mal, paye 2 fois"
Les obligations plurales
Conjointe
Obligation qui se divise soit passivement soit activement
Conséquence : chacun ne peut réclamer qu'une partie ou ne payer qu'une partie
Pas de déf dans CC, 1309 reprend simplement la division de l'obligation
Indivisible
Doit être exécuté en une seul fois
1320 CC
Indivisibilité naturelle (ou objective) : tien à la nature même de l'objet dû
Indivisibilité conventionnelle (ou subjective) : objet de l'obligation divisible mais déclaré indivisible par les partis
Conséquences :
Indivisibilité active : Chq créancier peut exiger le paiement intégrale de l'obligation, débiteur peut se libérer entre les mains de n'importe quel créancier. Action récursoire des cocréanciers
Indivisibilité passive : Créancier peut réclamer le paiement à n'importe quel débiteur. Action récursoire du débiteur qui a payé contre codébiteurs
Solidaire
Solidarité active (des créanciers)
Même débiteur tenu face à pl créanciers
Ex : hypothèse du compte joint
Solidarité passive (des débiteurs)
1313 et s. CC
Source : 1310 CC : tanto conventionnelle, tanto légale, ne se présume pas en matière civile contrairement à commerciale
Effets du créanciers aux codébiteurs
Effets dans les rapports entre codébiteurs : 1317 CC
La réalisation du paiement
L'objet du paiement
L'immutabilité de l'objet
Créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui est du
Exigence non impérative : créancier peut demander une prestation qui diffère par sa nature
Dans ce cas, dation en paiement : 1342-4 CC
L'indivisibilité du paiement
1342-4 CC : pas de paiement partiel même si dette divisée donc pas d'exécution partielle
Règle non impérative
Exceptions :
Les effets de commerce (chèque, lettre de change)
L'intervention d'un juge
Débiteur en procédure collective ou surendettement
Les circonstances du paiement
Le moment
Paiement lorsque dette exigible
2 situations :
Dette pure et simple : paiement immédiat
Dette avec terme suspensif : 1305 CC : exigibilité à échéance du terme
Le lieu
1342-6 CC : paiement fait au domicile du débiteur
Dette quérable mais pas portables
Règle supplétive
Exceptions
Obligations portant sur un corps certain
Dettes d'aliments
Cotisations fiscale
Prises d'assurances
Dettes fiscales
L'imputabilité du paiement
Priorité : intention des partis, le paiement rembourse dette désignée --> volonté rarement exprimée
1343-1 CC : liberté du débiteur d'indiquer la règle qu'il entend payer. Liberté limitée car composition avec le dt du créancier de refuser un paiement partiel.
1342-10 CC
Paiement partiel d'abord dans dettes échues
Puis dette la + onéreuse.
Puis dette la + ancienne
Puis répartition du paiement si même date de naissance des dettes
Le paiement des obligations de sommes d'argent
Les monnaies fiduciaire et scripturale
Principe : Les parties sont libres de choisir leur mode de paiement
Monnaie fiduciaire : physique (Ex: billets)
Monnaie scripturale : sur le compte en banque
Exception : L112-6 Code monétaire et financier
Remise d'un instrument de paiement ne vaut
paiement. (Ex : chèques, ordre de virement)
La monnaie du paiement
1343-3 CC
En Fr paiement d'une obligation en €
Devise étrangère si l'obligation vient d'un contrat international ou d'une condamnation d'une cour internationale
Le nominalisme monétaire
1343 CC
Nominalisme : Les variations qui affectent la valeur d'une monnaie n'ont pas pas d'incidence sur le montant de ce que le débiteur doit payer
Dérogations
Clause d'indexation
Art L112-1 et s. Code monétaire et financier
Mécanisme de la dette de valeur : 1343 CC
Le régime des intérêts
1343-1 à 1343-2 CC
En cas de paiement partiel, le paiement va d'abord dans les intérêts
Anatocisme des intérêts : intérêts produisant des des intérêts
Contrat ou décision de justice : 1343-2 CC : licite sur période annuelle
Prohibé dans certains domaines (Ex: crédit à la consommation)
La preuve du paiement
La charge de la preuve du paiement
Principe : Art 1353 CC :
charge de la preuve sur le débiteur
Exceptions
Obligations négatives
Présomptions de paiement du législateur
Courtes prescriptions
Les modes de preuves
Prouver contre une quittance, il faut un écrit
Cass. Soc. 4 novembre 2011
Effet qui ne s'applique pas en matière commercial (TD2)
Paiement = fait juridique
Cass 1ère Civ, 6 juillet 2004
1342-8 CC