Les associés
(carte réalisée par A.LOCQUE)

Les droits individuels des associés

Les prérogatives individuelles

Les prérogatives pécuniaires

Le droit aux dividendes

1832 CC

Une AG es tenu de statuer sur le résultat de la société. S'il est positif, l'AG peut décider d'une distribution. Chq associé a dt à une part proportionnelle à l'apport qu'il a fait dans le capital social --> dt aux dividendes

Régime supplétif de volonté : 1841-1 CC

Nature du dividende : fruit de la part sociale

Le droit préférentiel de souscription (DPS)

Prévu par loi dans sociétés par action : L.225-135 CDC. Les associés prévoient ce dt dans les statuts, rare qu'il n'y soit pas

Prérogative extrêmement importante pour la société

Permet à l'associé de maintenir sa participation dans le capital social lorsque celui-ci est augmenté --> mécanisme d'anti-dilution. S'il le fait, l'associé garde des dts équivalents avant et après augmentation du capital social.

Intérêt : DPS a en lui même une valeur qui n'est pas es moindres. L'associé peut le détacher de son action pour le céder. Ce dt empêche les tiers de rentrer

Le DPS n'est pas une obligation, on peut ne pas l'exercer.

DPS ne fonctionne que pour l'apport nouveaux en numéraire

AG peut décider de supprimer le DPS au profit d'un tiers

Le droit au boni de liquidation

Participation au bénéfice en fin de vie de la société

Supplétif de volonté : les associés peuvent prévoir une répartition du boni déconnectée de leur participation au capital social

Les prérogatives politiques

Les droits à l'information

Les associés ont dt à un rapport de gestion établi par les DS. Ils ont les comptes annuels

Dt de poser des questions aux DS. Possibilité aménagée différemment selon la forme sociale. Dt encadré selon la taille de la société.

Dt d'être convoqué à l'AG

Dans SA, depuis 2017 225-102-1 CDC : rapport supplémentaire : déclaration de rapport extra-financière : rapport dans lequel DS indiquent liste de ce qu'ils ont fait pour atteindre des objectif extra-financier.

Rapport modifié suite à loi CLIMAT ET RESILIENCE rajoutant des éléments

Renforcer la parité dans la société

Réduire l'empreinte carbone de la société

Améliorer l'information des consommateurs

Améliorer la qualité de vie des employés

Rapport sur lequel les associations cherchent à faire des actions en responsabilité dans le cas ou ce dernier est pas ou mal rempli

Le droit de vote à l'AG

Permet à l'associé d'exprimer son opinion à l'AG en sachant que la volonté de la société sera celle de la majorité.

Principe : dt de vote proportionnel au capital social détenu

Exception : Dans les sociétés par action avec les actions de préférence

JP est intervenue pour indiquer les condition de l'abus du droit de vote, 2 conditions cumulatives :

Exercice du dt de vote contraire à l'intérêt de la société

Seul raison du vote est de s'octroyer un avantage particulier au détriment des autres associés.

L'aménagement de l'exercice des prérogatives

L'usufruit des droits sociaux
578 CC : Usufruit : jouir d'un bien dont un autre a la propriété mais à charge d'en garder la substance.
581 CC : Usufruit peut porter sur tous les biens.

Les prérogatives pécuniaires

Les dividendes

Cass. Com 9 octobre 1999 : dividendes = fruits, ils naissent au jour de la décision de l'AG

Cass. Com 27 mai 2015 : certaines hypothèses ou dividende = produit

Dividende prélevée sur les réserve a impact sur la nature de la part social car altère sa valeur dépendant de la valeur de la société --> produit

CDC : dividende pris sur les réserves est un produit appartenant de ce fait au nu-proprio et à l'usufruitier.

Or dividende = somme d'argent 587 CC

Cass. 1ère Civ 26 juin 2016 : Dividende appartient en pleine propriété au nu-proprio --> très critiqué.

Le DPS

L.225-140 CDC : DPS peut être exercé par nu-proprio, à défaut, usufruitier a l'autorisation de le meo.

Les actions acquises au moyen du DPS appartiennent en principe au nu-propriétaire des actions pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit.

Cependant, celui des deux qui a payé pour les nouvelles actions devient plein propriétaire de ces dernières

Le boni de liquidation

Lorsque qu'un bien vient en remplacer un autre, il est soumis au régime du bien remplacé (subrogation réelle)

De ce fait, le boni appartient au nu-propriétaire en nue-propriété et à l'usufruitier en usufruit (arrêt 1988)

Les prérogatives politiques

Jusqu'en 2019 :

L.225-110 CDC pour les SAS : Dt de vote appartient au nu-proprio pour AGE et à l'usufruitier pour AGO. Les statuts peuvent y déroger.

1844 al.3 CC pour toutes les sociétés : dt de vote appartient au nu-proprio sauf pour l'affectation des bénéfices. Les statuts peuvent y déroger.

Cass. Com. 31 mars 2004 : Dans toutes les sociétés, le dt de l'usufruitier de voter l'affectation des bénéfices est d'OP. Les statuts ne peuvent y déroger.

Autre arrêt : Les statuts peuvent prévoir de donner tous les dt de vote à l'usufruitier tant que le nu-proprio conserve le dt de participer aux décisions collectives

Cass. 1ère Civ. 15 septembre 2016

Usufruitier demandait nullité d'une décision d'AG a laquelle on ne l'avait pas convoqué

Solution : usufruitier n'avait pas à être convoqué car AG ne statuait pas sur affectation des bénéfices (pas d'OP)

Critique : l'usufruitier ne peut pas jouir comme le nu-proprio s'il n'est pas convoqué à l'AG comme ce dernier --> incompréhensible

Loi 19 juillet 2019 : 1844 CC : on peut par convention, répartir les dts de vote

Cass. 3e Civ. 29 novembre 2006 et CJUE 22 décembre 2008 : Seul le nu-proprio a la qualité d'associé

L'indivision des droits sociaux
815 et s. CC prévoit indivision

Les droits pécuniaires

815-10 CC : fruits du bien indivis sont indivis

815-3 CC : acte d'administration nécessité la majorité et acte de disposition nécessite l'unanimité

DPS = acte de disposition donc unanimité

Boni de liquidation : remplace les parts sociales ou action en indivision, il est donc lui même en indivision. (subrogation réelle)

Les droits politiques

Dt de vote

Les indivisaires doivent désigner un mandataire commun.

Si aucun accord, le plus diligent peut saisir le tribunal pour qu'il désigne un mandataire ad hoc qui votera au nom et pour le compte des indivisaires (1844 al.2 CC)

Dts à l'information

Tous les indivisaires y ont droit. Ils doivent tous être convoqués au AG, ils peuvent tous poser des questions, etc...

Le couple et les associés

Le mariage

Séparation de biens

Celui qui acquiert les actions ou parts social est l'associé.

Communauté réduite aux acquêts

Deniers propres

Règles similaires à la séparation des biens,
seul l'époux acquéreur est associé

Deniers communs

Si les époux acquièrent ensemble les actions ou part sociales

1832-2 CC : Les deux époux ont la qualité d'associé, dividendes tombent en communauté (théorie de l'accessoire). Dt de vote : chq époux l'exerce pour la moitié des actions ou parts sociales détenues

Si un seul époux acquiert une action ou part sociale avec les deniers communs.

En JP : application de la distinction titre/finance

Finance : tombe en communauté (les prérogatives financières sont communes)

Titre : seulement à celui qui a acquis les actions ou parts sociales (seul ce dernier peut exercer les prérogatives politiques)

1832-2 : Conjoint de l'acquéreur peut revendiquer qualité d'associé. Aucun délai de prescription de l'action.
Limite potentielle : divorce

Le PACS

Forme de conjugalité exerçant une influence limitée sur les prérogatives des actions ou parts sociales

PACS : régime supplétif qui s'applique à elle : chacun des partenaire conserve une libre administration de ses biens (515-5 CC) --> pas d'incidence patrimoniale majeure entre les partenaires

Seul l'acquéreur des parts sociales ou actions peut meo les prérogatives

/!\ Les partenaires du PACS peuvent opter pour indivision (515-5 CC)

Hypothèse pbtique : le couple

Divorce provoquant indivision post-communautaire

Cass dit on applique distinction titre/finance en matière d'indivision

Résultat pbtique : seul le détenteur du titre peut le céder

Le concubinage

Aucune conséquence.

La cession des droits sociaux

La liberté de ne pas céder : l'exclusion

Exclusion d'un associé = expropriation pour cause d'utilité privée, or one fait ça en dt fr (545 CC et 17 DDHC)

JP constante : pas d'exclusion d'un associé contre sa volonté (Cass. Com. 12 mars 1996). Expropriation oui, si l'associé y consent.

Expropriation sous certaines conditions : Cass. Com. 13 décembre 1994

Clause d'exclusion valable si elle est prévue à l'unanimité
Cela est valable dans toutes les formes sociales.

SAUF SAS : loi juillet 2019 : modification L.227-16 CDC : possibilité de clause d'exclusion à la majorité (débile : QPC sur article 2 et 17 de la DDHC)

La clause doit prévoir les conditions dans lesquelles l'exclusion aura lieu. Cass insiste sur précision de la clause (Cass. Com. 20 mars 2012)

La clause doit déterminer l'organe de la société prononçant exclusion (direction, AG, ad hoc). En pratique on donne pas à AG car associé concerné votera contre.

Cet organe a pouvoir d'appréciation sur condition et opportunité de l'exclusion.

Cass dit associé concerné doit être prévenu avant les délibération pour qu'il puisse se défendre (Cass 7 juillet 1992)

Effet de la clause

Conduit à une cession forcée des titres sociaux

Pb du prix : la clause doit déterminer les modalités de calcul du prix pour être valable

Prix déterminé par l'expert de l'article 1843-4 CC, nommé par partis ou décision de justice. Sa décision est définitive.

Réforme de 1843-4 CC de 2014

Av 2014 : expert libre, seul erreur grossière pas tolérée

Ajd : expert doit respecter modalités prévues par parties, sinon il faute et évaluation faussée.

Les mécanismes de contrôle :
les obstacles à la cession de droits sociaux

Le mécanisme d'agrément

Lorsque associé cède ses parts, les autres associé peuvent agréer le cessionnaire (décident si ils l'acceptent comme associé)

Prévu par la loi dans toutes les sociétés de personnes
(SNC, SARL, société en commandité pour les commandités)

Pas prévu par loi pour autres sociétés mais loi autorise son aménagement avec une clause d'agrément (SAS, SA sous certaines conditions)

Même si prévu par loi, la cause est nécessaire pour aménager le régime de l'agrément.

Le fonctionnement de l'agrément

Les sociétés de personnes

Peu importe la personne du cessionnaire, l'agrément s'applique pour les cessions de parts sociales

Il suit une procédure

L'associé voulant céder

Doit notifier son projet avec ses conditions à ses associés

La société a un délai pour donner son acceptation ou refus de la cession

Si refus, l'associé peut demander à la société de racheter ses parts ou de trouver un acquéreur.

Conditions particulières

Pas d'agrément si société cotée

Pas d'agréement si cession des actions est au profit d'un ascendant, decendant ou conjoint de l'actionnaire

Exception d'exception : agrément si la cession concerne des actions accordées à un salarié de la société (L.228-23 CDC)

Une clause d'inaliénabilité

Si les associés ne veulent pas composer avec le tiers, il insert cette clause.

227-13 CDC : possible pour SAS : délai d'inaliénabilité : 10 ans max

En dt commun : 900-1 CC sous condition : si société cotée, pas de clause d'inaliénabilité --> principe de libre cessibilité des action

Dans SA : la personne importe peu donc insérer une telle clause serait contraire avec l'esprit de la société

Obligations des associés

Existent au moment de la constitution de la société (libérer apport)

Ensuite que des dts

Seule obligation : interdiction d'augmenter les engagement des associés sans consentement --> décision AG unanimité

Les autres obligations relèvent du dt boursier.

1836 al. 2 CC

Qui sont-ils ?

Ils sont la pierre angulaire de la société, les fondateurs. Ce sont les acteurs les plus importants au seins de la société. Les dirigeants sociaux ne sont que leur mandataires sociaux (rien à voir avec dt du mandat)

Ils ont des droits individuels qu'il exercent soit seul soit réunis en AG. Seul l'AG expriment la volonté de la société

L'organe souverain de la société : l'Assemblée Générale (AG)

AG

AG se prononce sur

Approbation des comptes

Distribution des bénéfices

Nomination et révocation des dirigeants

Transformation de la société (fusion...)

Encadrée par le législateur pour garantir le dt de participation de chaque associé :

Nomination d'un président de séance (souvent DS) qui évoque les résolutions

Chq associé doit recevoir une convocation à l'AG (obligatoire sous peine de nullité de l'AG)

Ordre du jour devant être envoyé selon modalités particulières (souvent lettre recommandée)

Ordre du jour devant être envoyé variable avant convocation des associés

AG convoquée sur ordre du jour, soumis au vote, doit contenir des annexes expliquant les raisons des résolutions

Condition de quorum (nb d'associés présents) et de majorité (nb de voix exprimée en faveur de la résolution) nécessaire pour prendre valablement la décision plus souple dans AGO que dans AGE

AG Ordinaire

SARL

Quorum : pas de condition

Majorité : règles présentes

SA

Quorum : 1/5 des parts sociales
ou actions représentées par associés présents

Majorité : 50% des voix

AG Extraordinaire

SARL

Quorum : 1/4 des parts sociales

Majorité : 2/3 des suffrages exprimés par associés présents

SA

Quorum : 1/4 des parts sociales

Majorité : 2/3 des suffrages exprimés par associés présents