rEn cas de dépassement des seuils ouvrant droit à la franchise en base de TVA, celle-ci est maintenue au cours de l'année du dépassement si le chiffre d'affaires ne dépasse pas :91 000 € pour les livraisons de biens, vente à consommer sur place et prestations d'hébergement ;35 200 € pour les prestations de services. La TVA est alors due à partir du 1er jour du mois de dépassement du seuil.Si vous avez dépassé ces seuils au cours de l'année 2018, la fin du régime de la franchise implique que : les prestations de services réalisées ou les livraisons de biens effectuées sont soumises à la TVA dès le 1er jour du mois du dépassement ;des factures rectificatives doivent être délivrées aux clients pour les opérations, ou pour les acomptes afférents à des opérations, réalisées à compter du mois de dépassement, qui n'avaient pas été soumis à la taxe.En fonction de ces informations, nous vous prions de nous préciser par retour de message, le mois de dépassement du seuil de la franchise en 2018.Nous vous remercions de nous indiquer le régime de TVA que vous souhaitez. Pour plus d'informations sur les différents régimes, vous pouvez consulter le lien suivant :https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23566Le formulaire d'adhésion aux services "Déclarer" TVA et "Payer TVA", ne nous est pas parvenu. Celui-ci étant expiré depuis le mois d'août 2018, nous vous invitons à refaire cette adhésion et nous la transmettre scannée, par retour de message.Si au cours d'une année civile, le chiffre d'affaires hors taxe réalisé est inférieur aux limites annuelles prévues par le I de l'article 293 B du CGI, la franchise est de droit à compter du 1er janvier de l'année suivante.Dans cette situation, le redevable :- n'a plus à taxer les livraisons de biens effectuées et les prestations de services exécutées à compter du 1er janvier de l'année suivante. Les encaissements qui interviendraient après le 1er janvier mais qui se rapporteraient à des prestations de services dont l'exécution serait antérieure à cette date doivent toutefois être soumis à la TVA ;- doit reverser la taxe antérieurement déduite au titre des stocks qu'il utilisera pour les besoins de son activité désormais non taxée (CGI, ann. II, art. 207, VI-2°) ;- enfin, doit procéder aux régularisations des droits à déduction exercés sur les biens mobiliers et immobiliers d'investissement dans les conditions prévues au 4° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI.