a Arthur Locque 12 hónapja
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Finalité DDS voudrait que l’on puisse agir contre la caution.
Pb : pas incitatif pour les dirigeants cautions si le JO n’empêche pas l’action contre la caution
L622-28 al. 2 Code com. : le JO suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant LJ, toute les actions contre PP coobligé ou ayant consenti sureté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie.
Remarques : - Si JO est un jugement de liquidation --> pas de suspension - Suspension ne s’applique qu’aux PP et pas au PM - Que les PP mais toutes les PP qui ont accordé un sureté (caution et GA) - Également protection des suretés réelles pour autrui.
À partir de ce délai, les poursuites peuvent reprendre mais juges peuvent accordé délai de grâce de max 2 ans.
Contrepartie : les créanciers bénéficiaires de contrepartie peuvent prendre des mesures conservatoire sur patrimoine du garant.
La mise en oeuvre des voix d'exécution
L622-211 Code com. : JO arrête/interdit également toute procédure d’exécution de la part des créancier.
Ord 15 sept 2021 : ajoute interdiction de mise en œuvre d’une voix d’exécution par un créancier ayant obtenu une sureté réelle pour autrui de la part du débiteur en PC Sureté réelle pour autrui = cautionnement réel par ex.
Précision : avant 2021, Code civ. n’interdisait pas au créancier de mettre en œuvre des voix d’exécution pour les suretés réelles car seuls étaient visé le créancier et celui qui devait la dette.
De façon général, l’ouverture d’une PC (JO) interdit au JO d’obtenir contre le débiteur en PC un titre exécutoire (qui done droit à meo forcée).
Limite : Saisies ayant un effet attributif avant JO sont maintenues --> Saisie-attribution.
Moment pivot : effet attributif : attribution correspond à la date où le créancier est le seul a avoir droit au paiement de la créance saisie.
Si effet attributif produit avant JO, il continue post JO, sinon cet effet ne peut avoir lieu lors de la PC.
Conséquence : lorsque débiteur marié sous régime de la communauté
Plus aucune voie d’exécution possible pour les biens objets de la PC
Or s’il est en commu, vont être attraits ses biens propres et les communs
Post JO, même les créanciers du conjoint ne pourra plus saisir les biens communs car soumis à la PC.
Depuis l’Ord. 15 sept 2021 : sont interdit par L22-21 IV : à compter du JO , tout accroissement de l’assiette d’une sureté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel (= nouvelle extension) --> On ne peut pas augmenter la valeur de ce qui est engagé. Ex : Gage à 100, post JO, il est à 120, mais l’assiette reste à 100.
En contrepartie de ces différente interdictions, les délais de prescriptions sont interrompus.
Les actions en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent
Résolution : rétroactivité / Résiliation : pas de rétroactivité --> Les deux sont interdites
Seule interdiction : agir en résolution pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Si fondée sur autre chose : pas interdite ou interrompue par JO (Cass. Com., 28 mai 1996)
Il faut distinguer : - Résolution prononcé par le juge --> Interdit - Résolution meo par une clause résolutoire. --> ok.
Demander simplement au juge de constater que la clause résolutoire a été mis en œuvre n’est pas interdit.
Hypothèse pbtique : cas ou contrat doit nécessairement constater la meo de la clause résolutoire pour que celle-ci fasse effet. --> en matière de baux commerciaux
Pour que la clause joue, il faut :
Adresser une mise en demeure au débiteur de mettre un terme au manquement et que celle-ci reste infructueuse.
Saisir un juge pour qu’il constate que la clause résolutoire a joué. Ce n’est qu’à partir de la constations du juge qu’il est mis un terme au bail commercial --> Protecteur du débiteur qui peut demander délais de grâce au juge des référés. --> appel de la décision qui est suspensif de la décision.
Pour que clause résolutoire du bail puisse jouer, il faut mise en demeure infructueuse, constatation du juge et pas d’appel dont délai d’appel passé et ce avant le JO.
Les actions visant au paiement d'une somme d'argent
Les actions tendant à la condamnation du débiteur à faire quelque chose ne sont pas interdites.
Cass tend à interpréter extrêmement largement l’interdiction pour y faire rentrer les actions judiciaires tendant le débiteur à faire qqch.
2 arguments de la Cass :
Derrière la condamnation à faire se cache toujours une condamnation à payer une somme d’argent. En cas d’inexécution d’un injonction de faire du juge --> DI de la part du débiteur au créancier.
Quand bien même le débiteur s’exécuterait en nature, de fait pour exécuter sa condamnation, il doit débourser de l’argent (Cass. Com., 17 juin 1997)
Les autorisations particulières du juge commissaire
L622-7 2° al.2 qui liste ces cas.
Contrat de crédit-bail : on loue un bien et on devient proprio à la fin de la location. Option de devenir proprio du bien loué, cout amortie en payant le loyer élevé. Le reliquat est faible et souvent inférieur à la valeur réelle du bien. --> intérêt à payer
Obtenir le retour de bien et garantie du patrimoine fiduciaire
Hypothèse du droit de rétention réel du créancier et le bien est un actif stratégique
Correspond au cas où le débiteur à payer une dette antérieure, car cela va lui permettre de reprendre possession ou de redevenir propriétaire d’un bien --> paiement favorable au débiteur
Le paiement par compensation des créances connexes
Dans ce cas précis, le créancier antérieur est mieux traité que le postérieur ou privilégié.
Elle ne permet en revanche pas de faire échec l’interdiction des créances postérieure ou privilégiés.
La compensation pour dette connexe permet de faire échec à l’interdiction de paiement des créances antérieures.
S’il y a reliquat, on appliquera le dt commun : - Si du par assureur, il paye - Si du par assuré, créancier soumis à interdiction des paiements
Pas besoin des conditions légales pour invoquer compensation, il suffit de la réciprocité
Cass considère de façon constante qu’il est nécessaire que ces créances aient la même nature : une créance de nature délictuelle et une créance de nature contractuelle ne peuvent être connexe
Cass décide que la créance antérieure à compenser doit tout de même être déclarer --> obligation de déclaration des créance antérieure --> Cass, 19 juin 2012
Exception : hypothèse ou créances sont connexes
Idée : lorsque, en principe, créancier antérieur doit de l’argent au débiteur, le JO vous met dans une situation délicate. En tant que créancier antérieur, on est soumis à l’interdiction des paiement. En revanche, le débiteur peut exiger votre paiement.
L622-7 prévoit cela expressément, non soumise à l’interdiction des paiement (y compris post JO)
Les créances alimentaires
Ce sont des créances permettant la satisfaction de besoins essentiels
Si déb = PP, il peut avoir une pension alimentaire aux enfant ou prestation compensatoire au conjoint --> Non soumise à l’interdiction des paiements
L622-7 1 al. 2 : non soumise à la règle d’interdiction des paiements la créances alimentaire
Une créance antérieure
On ne tient plus compte de la date de créance mais de quoi elle est la contrepartie, quand cette contrepartie a été rendue.
Réforme de 2005 a précisé qu’une créance privilégié était une créance correspondant à un service fourni au débiteur après le JO
Solution plus incertaines dans 2 cas
Les créances de nature contractuelles
Limite de l’application stricte d’une date spécifique qui ne correspond pas à une réalité économique
Pb pour les contrats à exécution successive : ex : contrat de bail, créance de loyer nait dès la conclusion du contrat mais les parties n’envisage pas cela ainsi économique, jouissance mensuelle du bien contre paiement mensuelle
Ex : contrat de bail, créances avant JO antérieure et créances postérieur au JO, postérieure.
Cass a considéré que pour ces contrats à exécution successives, ce qui allait compter est la date ou prestation rendue
Pour les contrats à exécution instantanée : même principe
Naissance dès la date de conclusion du contrat. En matière de vente, la créance nait à la conclusion du contrat peu importe quand elle sera payé.
Incertitude assez importante s’agissant des sanctions pénales : date d’exigibilité de la peine d’amende ?
Peu importe que la créance soit anté ou posté, elle n’est pas utile à la PC, le créancier ne sera pas privilégié
En 2005, le législateur en prend conscience. Pour être bien traité, il ne suffit pas d’être postérieure, il faut que la créance présente une utilité au débiteur.
2 difficultés
Irrationnalité : logique du dt des PC : créanciers dont paiement n’est pas absolument indispensable au maintien n’ont pas à être payé pour assurer récupération trésorerie
Critère de date des créances relativement inadapté
But : classer les créanciers en fonction de leur mérite pour la procédure collective.
Finalité des PC ne tient pas vraiment à la date de naissance des créances mais à l’importance des créances.
Dans certains cas la date de naissance des créances était impossible à déterminer
Avant la réforme de 2005 : date de naissance des créance était point pivot en la matière et le seul qui comptait :
Soit créance postérieure au JO --> statut plus avantageux
Soit créance antérieure au JO --> interdiction des paiement
Pas de solution s’impose d’évidence, Com. est plus logique selon prof.
Chambre commerciale, 14 janvier 2004 : les sanctions pécuniaires répressives naissent à la date du jugement qui les prononcent peut important que les faits soient antérieurs au JO --> plus respectueux de la présomption d’innocence
Peine d’amende nait à la date de commission des faits incriminés : vision adopté par la crim de la Cass (Cass. crim. 5 février 1998)
Hypothèses :
Créances pour la rémunération de travail : date de naissance à la date à laquelle le travail est fourni, peu importe que le salaire ne devienne exigible ultérieurement.
Créances de DI issue de la resp. civ. : Cass dit la créance nait à la date du dommage qu’elle a vocation à réparer. Ex : Cass 3e civ, 28 juin 2000 : en cas de renouvellement du bail, bailleur est tenu d’une indemnité d’éviction, la créance née à la date du refus de renouvellement.
Son application pratique au différentes créances n’est pas aller sans mal, la JP a dégagé des critères.
Ce qui compte pour savoir si antérieure c’est sa date de naissance et pas son exigibilité.
Le paiement
Le droit de rétention après le JO
Ordonnance de 2008
Si droit de rétention virtuel : ce droit de rétention n’est pas opposable à la PC. Le débiteur a le droit de faire comme s’il existait pas.
Si dt de rétention réel : le créancier peut continuer à l’exercer post jugement d’ouverture y compris si créance antérieur. Par exception, le débiteur est autorisé par le juge commissaire à payer pour récupérer le bien
Gage : sureté réel sur un meuble corporel =/= nantissement et hypothèque.
Si ce dt virtuel peut être meo après JO, cela revient à dire que créancier peut être payé, et s’il doit perdre ce dt, faut le payer
Législateur dit que même en cas de gage sans dépossession, le créancier gagiste à un dt de rétention virtuel
Depuis 2006 : licite de conclure gage sans dépossession, dt virtuel du créancier
Pour constituer gage avant 2006 : remise matérielle du bien au créancier, emporte droit de rétention
Complexification due à la réforme des suretés de 2006 : même si non obligatoire, dt de rétention nait à l’occasion d’une sureté notamment gage
Créancier peut-il garder le bien après l’ouverture du JO ?
Antichambre du paiement, l’exercice de ce dt ne vaut pas paiement
Droit de retenir le bien conféré au créancier avec consentement du débiteur. Droit de conserver la maitrise matérielle d’un bien appartenant au débiteur tant qu’il n’a pas payé sa dette
La réalisation des fiducies suretés
L622-23-1 : interdit de prétendre réaliser la fiducie sureté postérieurement au JO et de prévoir que ce transfert aura lieu à raison du JO. JO peut pas être une cause de défaut. Pareil pour arrêter du plan Cause de défaut : peut-être non-paiement et plein d’autre chose
Soumis à l’interdiction des paiements si postérieure au JO.
Fiduciaire payé par les biens transmis à hauteur de la valeur des biens par la réalisation de la sureté
A la date où créance exigible : - Soit cédant payer et bien retransmis - Soit défaillance, les biens du patrimoine fiduciaire vont soit dans le patrimoine perso si créancier, soit dans le patrimoine du bénéficiaire qui est créancier si fiduciaire est un tiers
Dans la fiducie, le constituant transfert la propriété d’un ou pl de ses biens au fiduciaire qui les garde dans un patrimoine séparée de son patrimoine perso.
On se sert de la propriété à titre de garantie, 2 manière
Propriété cédée à titre de garanties : proprio cède la propriété d’un ou pl de ses biens pour garantir le paiement de ces dettes --> fiducie sureté
Propriété retenu : on retient la propriété tant que pas de paiement
Les pactes commissoires
L622-7 al.3 : interdit après JO, la réalisation d’un pacte commissoire, ni le constituer pour sureté d’une créance antérieure.
2 façon d'appréhender le bien
Clause du pacte
Attribution judiciaire
Relou pour les créanciers car si pas payé, ils peuvent appréhender bien et le vendre
Principe : dt de préférence sur le bien mais pas proprio du bien
Confère un droit d’appréhender le bien en cas de non-paiement
Adjoint à des suretés réelles mobilières (gage et nantissements)
La compensation
Certains auteurs considère ont un doute et rient ne permet d’exclure que l’invocation serait constitutive de la compensation
Désormais Code civ. prévoit que compensation légale doit être invoquée (1347 Code civ.) ne s’opère plus à l’insu des parties
Vrai avant Ord. 2016 : code civ. dit compensation de plein dt même à l’issue des parties
Ok si conditions rassemblées avant JO et invoqué après JO
Paiement se réalise à date ou les deux créances remplissent les conditions
Légale : créances réciproques, certaines , liquide, exigible
C'est un double paiement
Au sens du dt des obligations classiques : le paiement c’est l’exécution de l’obligation Il est interdit d’exécuter l’obligation Paiement par chèque : date du paiement à la remise du chèque sous réserver d'encaissement Paiement par virement : date est celle de l'ordre de virement Le législateur soumet à ce régime d'interdiction des actes n'étant pas des paiements mais ayant le même effet d'appauvrissement du débiteur