av CHRISTINE BERTHILIER för 1 år sedan
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Les 9 principes généraux qui régissent l'organisation de la prévention sont les suivants :
https://www.inrs.fr/demarche/principes-generaux/introduction.html
Individuelles 2ème
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, c’est éviter l’utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres
Introduction produits chimiques
Fiches de données de sécurité
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne
la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail
et des méthodes de travail et de production,
en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé
et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
Cognitive
Physique
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
3° Combattre les risques à la source ;
Combattre les risques à la source, c'est intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires
Ergonomie de conception
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
Métrologie
Vibrations
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention (Articles R4624-10 à R4624-15)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033769063
SIA
Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs (Articles R4624-17 à R4624-21)
R4624-19
Femme enceinte
Article R4624-19 , modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022- art 2
Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L.4624-1 Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Article R4624-18
Article R4624-18, modifie par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016-art 1
Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et
tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans
bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L 4624-1préalablement à son affectation sur le poste.
Travail de nuit
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
Moins 18 ans
Article R4624-17
Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs (Articles R4624-17 à R4624-21)
Invalidité
Handicap
Article R4624-20Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Risques particuliers ???
Article R4624-21Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
RISQUE GAZ
TRAVAIL EN HAUTEUR
ACTVITES DE TERRAIN
Travaux dangereux
VIBRATIONS
BRUIT
Avis
Médecin du travail
Employeur
CSE
Évaluation des risques*
Port habituel de charges supérieures à 55 kg.
conduite d’équipement mobile, automoteur ou de levage ;
Permis conduire
habilitation électrique
jeunes de moins de 18 ans
Travaux interdits
Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
Biologiques
L’article R. 4421-2 du Code du travail définit les agents biologiques comme étant des micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, des cultures cellulaires et des endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.
Conformément aux dispositions de l’article R. 4421-3 du Code du travail, les agents biologiques sont classés en quatre groupes, en fonction de la gravité croissante du risque d’infection qu’ils représentent pour l’homme. Ce classement ne prend pas en compte les autres risques biologiques (immunoallergiques, toxiniques, cancérogènes). Les agents des groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme pathogènes
le VIH et le virus de l’hépatite B font partie du groupe 3.4
Classe 3 et 4
Cet arrêté abroge celui du 18 juillet 1994 et reprend la mise à jour conséquente de la liste des agents biologiques pathogènes apportée par la directive 2019/1833 de la Commission du 24 octobre 2019.
Physiques
Chute de hauteur
Échafaudage
Hyperbare
Rayonnements ionisants
2012 - Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en installation nucléaire de base
6 fichiers à télécharger : Argumentaire (version anglaise), argumentaire, recommandations, travailleurs, urgentistes et RBP
Chimique
Amiante
CMR
2015 - Recommandations de bonne pratique concernant la surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents cancérogènes pulmonaires
Poussières de bois
2011 - Surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés à l'action cancérigène des poussières de bois.
Février 2011
3 fichiers à télécharger : argumentaire, recommandations et fiche de synthèse
Vessie
2012 - Surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents cancérogènes chimiques : application aux cancérogènes pour la vessie.
Cette recommandation de bonne pratique a reçu le label INCa-HAS en mars 2012.
5 fichiers à télécharger : Argumentaire final, fiche de synthèse de la recommandation de bonne pratique pour les cancers en général, fiche de synthèse de la recommandation de bonne pratique pour les cancers de la vessie, fiche d'information du patient et texte final des recommandations de bonne pratique
Pulmonaires
2015 - Recommandations de bonne pratique concernant la surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents cancérogènes pulmonaires
Cette recommandation de bonne pratique a reçu le label INCa-HAS en novembre 2015.
3 fichiers à télécharger : Argumentaire, fiche de synthèse et texte court.
Plomb
Article R4412-160Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10
Un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 :
1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/ m ³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/ l de sang pour les hommes ou 100 µg/ l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 3
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Article L4622-3Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif.
Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant
leurs conditions d'hygiène au travail,
les risques de contagion et leur état de santé
, ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.
Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;
e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
f) La construction ou les aménagements nouveaux ;
g) Les modifications apportées aux équipements ;
h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;
i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ;
2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles mentionnés à l'article R. 4623-14 et sous son autorité ;
4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
CONTRIBUE
4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
Traçabilité
Veille épidémiologique
DECIDE
3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles mentionnés à l'article R. 4623-14 et sous son autorité ;
Délégations
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025279857/2012-07-01
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.
Assistantes santé travail
Équipe pluridisciplinaire
Infirmiers
SI
CONSEILLE
2° Il conseille l'employeur, notamment
en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise
et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
AMT
Fiche d’entreprise
PARTICIPE
i) réorganisation
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise
H) travail de nuit
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;
F) g) construction
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
f) La construction ou les aménagements nouveaux ;
g) Les modifications apportées aux équipements ;
Modification
e) Éducation Sanitaire
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
d) hygiène
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;
C) protection
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par
c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment
-contre les risques d'accidents du travail
-ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
ACD
Accident
b) adaptation des postes
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
Maintien dans l’emploi
a) conditions de travail
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
Risque psychosocial
Questionnaires
Biologiques
Vaccinations
Risque mécanique
Habilitation
Visotest complet
Substances Psychoactives
Questionnaire EPWORTH
Risque physique
Bruit
Questionnaire
Taux de port PICB
Solvants
Audiogramme
Risque chimique
EFR
Biometrologie