av Arthur Locque för 12 månader sedan
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Majorité : 2/3 des suffrages exprimés par associés présents
Majorité : 2/3 des suffrages exprimés par associés présents
Quorum : 1/4 des parts sociales
Majorité : 50% des voix
Quorum : 1/5 des parts sociales ou actions représentées par associés présents
Majorité : règles présentes
Quorum : pas de condition
AG convoquée sur ordre du jour, soumis au vote, doit contenir des annexes expliquant les raisons des résolutions
Ordre du jour devant être envoyé variable avant convocation des associés
Ordre du jour devant être envoyé selon modalités particulières (souvent lettre recommandée)
Chq associé doit recevoir une convocation à l'AG (obligatoire sous peine de nullité de l'AG)
Nomination d'un président de séance (souvent DS) qui évoque les résolutions
Transformation de la société (fusion...)
Nomination et révocation des dirigeants
Distribution des bénéfices
Approbation des comptes
Le fonctionnement de l'agrément
Obligations des associés
1836 al. 2 CC
Les autres obligations relèvent du dt boursier.
Seule obligation : interdiction d'augmenter les engagement des associés sans consentement --> décision AG unanimité
Ensuite que des dts
Existent au moment de la constitution de la société (libérer apport)
Conditions particulières
Une clause d'inaliénabilité
Dans SA : la personne importe peu donc insérer une telle clause serait contraire avec l'esprit de la société
En dt commun : 900-1 CC sous condition : si société cotée, pas de clause d'inaliénabilité --> principe de libre cessibilité des action
227-13 CDC : possible pour SAS : délai d'inaliénabilité : 10 ans max
Si les associés ne veulent pas composer avec le tiers, il insert cette clause.
Pas d'agréement si cession des actions est au profit d'un ascendant, decendant ou conjoint de l'actionnaire
Exception d'exception : agrément si la cession concerne des actions accordées à un salarié de la société (L.228-23 CDC)
Pas d'agrément si société cotée
Les sociétés de personnes
L'associé voulant céder
Si refus, l'associé peut demander à la société de racheter ses parts ou de trouver un acquéreur.
La société a un délai pour donner son acceptation ou refus de la cession
Doit notifier son projet avec ses conditions à ses associés
Il suit une procédure
Peu importe la personne du cessionnaire, l'agrément s'applique pour les cessions de parts sociales
Le mécanisme d'agrément
Même si prévu par loi, la cause est nécessaire pour aménager le régime de l'agrément.
Pas prévu par loi pour autres sociétés mais loi autorise son aménagement avec une clause d'agrément (SAS, SA sous certaines conditions)
Prévu par la loi dans toutes les sociétés de personnes (SNC, SARL, société en commandité pour les commandités)
Lorsque associé cède ses parts, les autres associé peuvent agréer le cessionnaire (décident si ils l'acceptent comme associé)
Réforme de 1843-4 CC de 2014
Ajd : expert doit respecter modalités prévues par parties, sinon il faute et évaluation faussée.
Av 2014 : expert libre, seul erreur grossière pas tolérée
Effet de la clause
Prix déterminé par l'expert de l'article 1843-4 CC, nommé par partis ou décision de justice. Sa décision est définitive.
Pb du prix : la clause doit déterminer les modalités de calcul du prix pour être valable
Conduit à une cession forcée des titres sociaux
Cass dit associé concerné doit être prévenu avant les délibération pour qu'il puisse se défendre (Cass 7 juillet 1992)
La clause doit déterminer l'organe de la société prononçant exclusion (direction, AG, ad hoc). En pratique on donne pas à AG car associé concerné votera contre. Cet organe a pouvoir d'appréciation sur condition et opportunité de l'exclusion.
Expropriation sous certaines conditions : Cass. Com. 13 décembre 1994
La clause doit prévoir les conditions dans lesquelles l'exclusion aura lieu. Cass insiste sur précision de la clause (Cass. Com. 20 mars 2012)
Clause d'exclusion valable si elle est prévue à l'unanimité Cela est valable dans toutes les formes sociales. SAUF SAS : loi juillet 2019 : modification L.227-16 CDC : possibilité de clause d'exclusion à la majorité (débile : QPC sur article 2 et 17 de la DDHC)
JP constante : pas d'exclusion d'un associé contre sa volonté (Cass. Com. 12 mars 1996). Expropriation oui, si l'associé y consent.
Exclusion d'un associé = expropriation pour cause d'utilité privée, or one fait ça en dt fr (545 CC et 17 DDHC)
Le concubinage
Aucune conséquence.
Le PACS
Hypothèse pbtique : le couple
Résultat pbtique : seul le détenteur du titre peut le céder
Cass dit on applique distinction titre/finance en matière d'indivision
Divorce provoquant indivision post-communautaire
/!\ Les partenaires du PACS peuvent opter pour indivision (515-5 CC)
Seul l'acquéreur des parts sociales ou actions peut meo les prérogatives
PACS : régime supplétif qui s'applique à elle : chacun des partenaire conserve une libre administration de ses biens (515-5 CC) --> pas d'incidence patrimoniale majeure entre les partenaires
Forme de conjugalité exerçant une influence limitée sur les prérogatives des actions ou parts sociales
Le mariage
Communauté réduite aux acquêts
Deniers communs
1832-2 : Conjoint de l'acquéreur peut revendiquer qualité d'associé. Aucun délai de prescription de l'action. Limite potentielle : divorce
Si un seul époux acquiert une action ou part sociale avec les deniers communs.
Titre : seulement à celui qui a acquis les actions ou parts sociales (seul ce dernier peut exercer les prérogatives politiques)
Finance : tombe en communauté (les prérogatives financières sont communes)
En JP : application de la distinction titre/finance
Si les époux acquièrent ensemble les actions ou part sociales
1832-2 CC : Les deux époux ont la qualité d'associé, dividendes tombent en communauté (théorie de l'accessoire). Dt de vote : chq époux l'exerce pour la moitié des actions ou parts sociales détenues
Deniers propres
Règles similaires à la séparation des biens, seul l'époux acquéreur est associé
Séparation de biens
Celui qui acquiert les actions ou parts social est l'associé.
Les droits politiques
Dts à l'information
Tous les indivisaires y ont droit. Ils doivent tous être convoqués au AG, ils peuvent tous poser des questions, etc...
Dt de vote
Si aucun accord, le plus diligent peut saisir le tribunal pour qu'il désigne un mandataire ad hoc qui votera au nom et pour le compte des indivisaires (1844 al.2 CC)
Les indivisaires doivent désigner un mandataire commun.
Les droits pécuniaires
Boni de liquidation : remplace les parts sociales ou action en indivision, il est donc lui même en indivision. (subrogation réelle)
DPS = acte de disposition donc unanimité
815-3 CC : acte d'administration nécessité la majorité et acte de disposition nécessite l'unanimité
815-10 CC : fruits du bien indivis sont indivis
Cass. 3e Civ. 29 novembre 2006 et CJUE 22 décembre 2008 : Seul le nu-proprio a la qualité d'associé
Loi 19 juillet 2019 : 1844 CC : on peut par convention, répartir les dts de vote
Cass. 1ère Civ. 15 septembre 2016
Critique : l'usufruitier ne peut pas jouir comme le nu-proprio s'il n'est pas convoqué à l'AG comme ce dernier --> incompréhensible
Solution : usufruitier n'avait pas à être convoqué car AG ne statuait pas sur affectation des bénéfices (pas d'OP)
Usufruitier demandait nullité d'une décision d'AG a laquelle on ne l'avait pas convoqué
Autre arrêt : Les statuts peuvent prévoir de donner tous les dt de vote à l'usufruitier tant que le nu-proprio conserve le dt de participer aux décisions collectives
Cass. Com. 31 mars 2004 : Dans toutes les sociétés, le dt de l'usufruitier de voter l'affectation des bénéfices est d'OP. Les statuts ne peuvent y déroger.
Jusqu'en 2019 :
1844 al.3 CC pour toutes les sociétés : dt de vote appartient au nu-proprio sauf pour l'affectation des bénéfices. Les statuts peuvent y déroger.
L.225-110 CDC pour les SAS : Dt de vote appartient au nu-proprio pour AGE et à l'usufruitier pour AGO. Les statuts peuvent y déroger.
Le boni de liquidation
De ce fait, le boni appartient au nu-propriétaire en nue-propriété et à l'usufruitier en usufruit (arrêt 1988)
Lorsque qu'un bien vient en remplacer un autre, il est soumis au régime du bien remplacé (subrogation réelle)
Le DPS
Les actions acquises au moyen du DPS appartiennent en principe au nu-propriétaire des actions pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit.
Cependant, celui des deux qui a payé pour les nouvelles actions devient plein propriétaire de ces dernières
L.225-140 CDC : DPS peut être exercé par nu-proprio, à défaut, usufruitier a l'autorisation de le meo.
Les dividendes
Cass. 1ère Civ 26 juin 2016 : Dividende appartient en pleine propriété au nu-proprio --> très critiqué.
Cass. Com 27 mai 2015 : certaines hypothèses ou dividende = produit
Or dividende = somme d'argent 587 CC
CDC : dividende pris sur les réserves est un produit appartenant de ce fait au nu-proprio et à l'usufruitier.
Dividende prélevée sur les réserve a impact sur la nature de la part social car altère sa valeur dépendant de la valeur de la société --> produit
Cass. Com 9 octobre 1999 : dividendes = fruits, ils naissent au jour de la décision de l'AG
Le droit de vote à l'AG
JP est intervenue pour indiquer les condition de l'abus du droit de vote, 2 conditions cumulatives :
Seul raison du vote est de s'octroyer un avantage particulier au détriment des autres associés.
Exercice du dt de vote contraire à l'intérêt de la société
Permet à l'associé d'exprimer son opinion à l'AG en sachant que la volonté de la société sera celle de la majorité. Principe : dt de vote proportionnel au capital social détenu Exception : Dans les sociétés par action avec les actions de préférence
Les droits à l'information
Rapport sur lequel les associations cherchent à faire des actions en responsabilité dans le cas ou ce dernier est pas ou mal rempli
Dans SA, depuis 2017 225-102-1 CDC : rapport supplémentaire : déclaration de rapport extra-financière : rapport dans lequel DS indiquent liste de ce qu'ils ont fait pour atteindre des objectif extra-financier. Rapport modifié suite à loi CLIMAT ET RESILIENCE rajoutant des éléments
Améliorer la qualité de vie des employés
Améliorer l'information des consommateurs
Réduire l'empreinte carbone de la société
Renforcer la parité dans la société
Dt d'être convoqué à l'AG
Dt de poser des questions aux DS. Possibilité aménagée différemment selon la forme sociale. Dt encadré selon la taille de la société.
Les associés ont dt à un rapport de gestion établi par les DS. Ils ont les comptes annuels
Le droit au boni de liquidation
Supplétif de volonté : les associés peuvent prévoir une répartition du boni déconnectée de leur participation au capital social
Participation au bénéfice en fin de vie de la société
Le droit préférentiel de souscription (DPS)
AG peut décider de supprimer le DPS au profit d'un tiers
DPS ne fonctionne que pour l'apport nouveaux en numéraire
Le DPS n'est pas une obligation, on peut ne pas l'exercer.
Intérêt : DPS a en lui même une valeur qui n'est pas es moindres. L'associé peut le détacher de son action pour le céder. Ce dt empêche les tiers de rentrer
Permet à l'associé de maintenir sa participation dans le capital social lorsque celui-ci est augmenté --> mécanisme d'anti-dilution. S'il le fait, l'associé garde des dts équivalents avant et après augmentation du capital social.
Prérogative extrêmement importante pour la société
Prévu par loi dans sociétés par action : L.225-135 CDC. Les associés prévoient ce dt dans les statuts, rare qu'il n'y soit pas
Le droit aux dividendes
Nature du dividende : fruit de la part sociale
Régime supplétif de volonté : 1841-1 CC
Une AG es tenu de statuer sur le résultat de la société. S'il est positif, l'AG peut décider d'une distribution. Chq associé a dt à une part proportionnelle à l'apport qu'il a fait dans le capital social --> dt aux dividendes
1832 CC