por Arthur Locque hace 1 año
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Les associés incapables ou dont consentement vicié peuvent opposer nullité aux tiers de bonne foi.
Les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l'égard des tiers de bonne foi pour ne pas exécuter leur obligation (1844-16 CC et L.235-12 CDC).
Les formalités de publicité
Toute personne ayant intérêt à régularisation peut mettre en demeure société de faire modalités de publicité. Cause jamais utilisée car RCS et société doit y passer pour avoir perso juridique.
L235-6 CDC : nullité de société fondée sur incapacité d'un associé ou consentement vicié, mise en demeure de régularisation dans un délai de 6 mois
Si associé agit, loi prévoit tout associé peut soumettre au tribunal de supprimer l'intérêt du demandeur. Associés font une proposition de rachat de l'associé incapable ou dont consentement vicié. Tribunal peut prononcer nullité ou rendre obligatoire mesure de rachat --> expropriation pour cause d'utilité privé (contraire à 17 DDHC et 545 CC). En réalité sécu juridique des transaction donc IG.
Au jour où le juge statue, une AG est convoquée dans la société afin de régulariser et le juge doit laisser un délai raisonnable pour laisser le temps à l'AG de se tenir
Le juge ne peut statuer dans les 2 mois après l'introduction de l'instance, il doit laisser du temps à la société pour régulariser
Action en nullité éteinte si cause de nullité a disparu au jour où le tribunal statue
1 exception : l'objet illicite
TOUJOURS la société
Absolu : tout intéressé peut agir, intérêt commun lésé
Relative : seul les personnes dont intérêt lésé peuvent agir
Si doute, on se réfère à directive + CJCE
Pas de doute sur interprétation directive : CJCE, Marleasing, 13 novembre 1990 : but de la directive est de limiter les causes de la nullité --> interprétation stricte
Revirement : Cass. Com. 10 novembre 2015 : pas de nullité pour des causes non prévues par directive
Nb d'associés fondateurs < 2
L’incapacité de tous les associés fondateurs.
L’inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social
L’absence dans les statuts de toute indication au sujet de la dénomination de la société, des apports, du montant du capital social ou de l’objet social
Caractère illicite ou contraire à l’OP de l’objet social
Défaut d’acte constitutif ou inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique (contrat solennel)