par Arthur Locque Il y a 1 année
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Cependant, on peut toujours utiliser les critères de qualification plutôt que l'affectio societatis
Permet de qualifier un contrat de société que les parties n'ont pas voulu expressé mais qu'elles ont voulu du fait de leur comportement Ex : couple de concubin
Distinguer un contrat de société des autres contrats. Ex: contrat de travail
Affection societatis : la volonté de collaborer sur un pied d'égalité au succès de l'e commune (Cass. Com. 3 juin 1986)
Pas de txt législatif, découvert par la JP
Les clauses léonines
Des opérations pbtiques
Le transfert temporaire d'action ou de parts sociales
Le portage concurrence
Solution : Le bailleur de fond
La prohibition des clauses léonines ne s'applique pas car on ne peut le considérer comme un associé (Cass, Com. 16 novembre 2004 - capital investissement) --> fondement juridique flou : la volonté de la personne
Cas de Bolloré et de sa négociation avec l'autorité de la concurrence
Les actions en garantie de dette
Solution : La promesse unilatérale
Le transfert temporaire se solde par une promesse unilatérale avec un délai d'option court, Cass considère que le porteur est exposé au risque social (Cass, Com. 22 février 2005)
Lors du paiement de la dette, le cessionnaire rétrocède les parts moyennant un prix convenu au début de l'opération.
La cession de société étalée dans le temps
Argument de la JP dangereux car contrat = chose des parties et le juge ne peut interpréter un contrat clair
JP : Cass. Bowater, 1986 : la cession de bloc étalée dans le temps n’est pas contraire à la prohibition des clauses dès lors que la volonté des parties n’est pas de se soustraire des règles du droit général des sociétés mais d’organiser une opération de transition des titres sociaux.
Les clauses léonines ont fait sauter cette cession pendant un temps car fixation d'un prix fixe sur action variable empêchant la contribution aux pertes ou aux bénéfices. Puis les américain ont fait pression.
Liste des clauses
Sanction : clause réputée non écrite
La recherche d'une clause léonine suppose une approche théologique
Les clause ne sont prohibées que dans les rapports entre associés ou dans les rapports entre associé et la société. En revanche, pas prohibées dans les rapports avec les tiers.
Prohibées par 1844-1 CC, prohibition valable dans toutes les sociétés
Clause dispensant un associé de contribuer aux pertes
Clause faisant peser toutes les pertes sur un associé
Clause réservant tous les bénéfices à un associé
Clause excluant un associé des bénéfices
Principe : chacun accepte de perdre ce qu'il a apporté Exception : dans les SARI, on peut perdre plus car associé responsable sur leur patrimoine perso
1978 : modification de 1382 CC pour déjouer JP Maligot, société peut être constituée pour faire une économie
1967, création des groupements d'intérêts éco (GIE) L221 et s. CDC
GIE, groupement à responsabilité illimitée
GIE ne peut pas avoir d'activité autonome doit être accessoire à celle de ses mbs
Groupement ayant perso morale, but : faire une éco
Cass, Caisse rurale de Maligot, 1914 : contrat de société envisageable que si associés participaient aux bénéfices. Définition bénéfice : gain pécuniaire ou matériel s'ajoutant à la fortune des associés
Association ne peut pas être commerçante et à sa fin on ne récupère pas les biens que l'on a mis dedans
Ne laisse que l'association comme véhicule qui n'est pas adaptée à cela
Nuke, énormément de personne voulant faire économie
En Fr, pdt longtemps, société ne pouvait servir qu'à organiser une activité enrichissant les associés. D'autres voulaient faire une économie mais n'avait que l'association.
Les actions
Action de préférence : action disposant de certaines prérogatives supplémentaire, impossible pour les parts sociales
Cession opposable dès qu'elle a lieu.
Circulation des actions selon les modalités du dt commercial (+ simple)
Les parts sociales
Ce n'est pas une cession de créance
Cession de part social opposable à société que quand cession signifiée ou accepté
Cession de part social soumis à 1690 CC
La répartition des droits sociaux
Limite des clauses léonines à la répartition inégalitaire.
Possible de faire une répartition inégalitaire des dts (1841-1 CC)
Chq associé a, en principe des dts équivalents à la cote parts du capital social qu'il détient --> règle supplétive
Le gage commun des créanciers
Peut être modifié lors d'AGE
Toujours rassurant : aspect psychologique
Intérêt nuançable pour 2 raisons :
A l'exception de SA et SCA (37k€), toutes les sociétés peuvent être fondée avec un capital social de 1€. Historiquement, preuve de confiance pour les créancier
Capital social = mise de départ. Il n'est pas l'actif social : richesse détenu par société au moment de conclusion du contrat avec tiers. C'est l'actif social qui intéresse les créanciers
L'apport en industrie : une personne va mettre à disposition de la société sa force de travail, à tout le moins sa compétence ou sa notoriété
Particularité des droits sociaux conférés par l'apport
Si l'apporteur souhaite quitter la société, il doit lui demander l'annulation de ses titres, de son apport et le remboursement de sa valeur (1843-2 CC)
Les parts représentative de cette apport sont intransmissible et incessible.
1844-1 CC : Sauf clause contraire, l'apporteur en industrie a les mêmes droits que celui qui a le moins apporté en capital --> règle supplétive
Particularité de l'apport
Pdt lgtps, interdit dans les sociétés de capitaux (SA, SARL, SAS)
SAS en 2008 (L227-1)
Ouvert sous condition pour SARL en 2001 (L.223-7)
Toujours interdit pour SA
L'apporteur a une obligation de non concurrence (1843-3 CC)
Pas compris dans la formation du capital social.
Pas possible de dissocier l'apport de celui qui l'apporte
L'apport en nature : accord de bien ou de droit ayant une valeur patrimoniale. Certains dont la valeur est déterminée, d'autres non. Peut être réalisé en pleine propriété ou en jouissance.
Sanction en cas de non-respect du contrôle
Sanction pénale plus lourde (5ans de taule et 375k amende)
Même sanction pour SA
L.241-3-1 CDC dans SARL et SAS
Procédure de contrôle des apports en nature
Dans les SARL et SAS
Conditions non cumulative pour contrôle obligatoire
Somme de tous les apports en nature représente plus de 1/2 du capital social
Bien ayant valeur > 30k
Même contrôle que pour les SA mais pas systématique
Dans la SA
Le rapport n'est pas contraignant, les associés peuvent ne pas le suivre, mais il le font généralement pour 2 raisons :
Si ls associés retiennent une valeur supérieure : délit de majoration frauduleuse (5 ans de taule et 9k amende)
Si ils déterminent une autre valeur du bien, ils sont responsable de la valeur de ce bien à l'égard des tiers si valeur réelle est inférieure.
Nomination d'un commissaire aux apports : tiers indépendant ayant des compétences reconnus en matière comptable qui rend un rapport donnant une valeur du bien
On retrouve la procédure à L225-8 CDC, faite par renvoi dans les SCA
L'apport en numéraire : une somme d'argent
Sanction en cas de non-respect
Associé responsable des préjudice subi par la société en raison de son inexécution quand à la libération de son apport
Selon CDC: tout intéressé peut demander injonction à la société qui ne s'est pas exécutée à libérer les fonds. Les intéressés sont les autres associés du créancier de la société
Sans mise en demeure, associé tenu des intérêts sur la somme qu'il aurait dû libérer à compter du jour de la libération qui aurait dû avoir lieu
Mise en place (2 phases)
Libération de l'apport : l'associé met effectivement la somme à disposition
SA, SCS et SCA
225-3 CDC : libération de l'apport doit être égale au jour de la souscription à au moins 50% de la somme promise. Le reste dans un délai de 5 ans
SARI
Pas de délai maximum prévu par le législateur, c'est l'associé et la société qui le prévoit
SARL
Libération de l'accord encadrée : L223-7 CDC : libération immédiate d'1/5 de l'apport puis restant dans un délai max de 5 ans
Souscription : l'associé promet d'apporter une somme dans un AJ et la société obtient une créance
Passé le délai de 1 an, tout intéressé peu demander la dissolution. Si c'est le cas, le juge peut laisser un délai bonus de 6 mois. Si juge statue après ce délai et que situation régularisé, le juge ne peut dissoudre la société.
Pour régulariser :
Proposer de mettre un terme à la société
Proposer à l'associé unique de démarcher d'autres entrepreneur pour revenir au dessus de 7.
Racheter des parts sociales pour dimmnuer le nb d'associé
Changer la forme de la société
1844-5 CC : société dissoute sauf si elle régularise dans le délais de 1 an.
Si on ne respecte plus les conditions en cours de vie sociale, ce n'est pas grave car on apprécie cela au moment de la constitution de la société
Pour SARL, pas plus de 100 associés
Pour certaines formes sociales, constitution d'une société unipersonnelle avec AJU
Pour le reste, c'est le principe des associés
SAS --> SASU (L227-1 CDC)
SARL --> EURL (L223-1 CDC)
Pour la constitution d'une SA nb d'actionnaire <7 (L22-10-2 CDC)
Pas de définition législative de l'associé En doctrine, l'associé : personne ayant réalisé un apport et qui participe à la vie en société.