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Les conditions de création d'une société (carte réalisée par A.LOCQUE)

Pour créer une société, il est essentiel de respecter certaines conditions, en particulier concernant le nombre d'associés et les apports. La législation précise qu'une société doit compter au moins deux associés, sauf pour certaines formes unipersonnelles comme l'

Les conditions de création d'une société 
(carte réalisée par A.LOCQUE)

Les conditions de création d'une société (carte réalisée par A.LOCQUE)

Les conditions de forme

L'immatriculation
Révèle la société au tiers.
Réalisé auprès du greffe de commerce, constitue à déposer les statuts, puis vérification par greffe et immatriculation Se fait au registre du commerce et des société (RCS) 1842 CC
Permet à la société d'accéder à la personnalité morale
A la signature des statuts, le contrat de société existe et lie les associés fondateurs
Les mentions devant figuré dans les statuts
Durée de la société (99 ans max)
Dénomination sociale
Forme de la société
Objet
Capital social
Siège social
1835 CC
Les statuts peuvent disposer d'une raison d'être : moyens responsables de meo pour réaliser le but de la société
Redite de ce texte pour les sociétés commerciales : L.210-2 CDC
Erige le contrat de société en contrat solennel dérogeant au principe du consensualisme.

Les conditions de fonds propres aux contrats de société (1832 CC, conditions cumulatives)

L'affectio societatis
Utilités

Cependant, on peut toujours utiliser les critères de qualification plutôt que l'affectio societatis

Permet de qualifier un contrat de société que les parties n'ont pas voulu expressé mais qu'elles ont voulu du fait de leur comportement Ex : couple de concubin

Distinguer un contrat de société des autres contrats. Ex: contrat de travail

Pas prévu par la loi

Affection societatis : la volonté de collaborer sur un pied d'égalité au succès de l'e commune (Cass. Com. 3 juin 1986)

Pas de txt législatif, découvert par la JP

La participation aux résultats
La participation aux pertes

Les clauses léonines

Des opérations pbtiques

Le transfert temporaire d'action ou de parts sociales

Le portage concurrence

Solution : Le bailleur de fond

La prohibition des clauses léonines ne s'applique pas car on ne peut le considérer comme un associé (Cass, Com. 16 novembre 2004 - capital investissement) --> fondement juridique flou : la volonté de la personne

Cas de Bolloré et de sa négociation avec l'autorité de la concurrence

Les actions en garantie de dette

Solution : La promesse unilatérale

Le transfert temporaire se solde par une promesse unilatérale avec un délai d'option court, Cass considère que le porteur est exposé au risque social (Cass, Com. 22 février 2005)

Lors du paiement de la dette, le cessionnaire rétrocède les parts moyennant un prix convenu au début de l'opération.

La cession de société étalée dans le temps

Argument de la JP dangereux car contrat = chose des parties et le juge ne peut interpréter un contrat clair

JP : Cass. Bowater, 1986 : la cession de bloc étalée dans le temps n’est pas contraire à la prohibition des clauses dès lors que la volonté des parties n’est pas de se soustraire des règles du droit général des sociétés mais d’organiser une opération de transition des titres sociaux.

Les clauses léonines ont fait sauter cette cession pendant un temps car fixation d'un prix fixe sur action variable empêchant la contribution aux pertes ou aux bénéfices. Puis les américain ont fait pression.

Liste des clauses

Sanction : clause réputée non écrite

La recherche d'une clause léonine suppose une approche théologique

Les clause ne sont prohibées que dans les rapports entre associés ou dans les rapports entre associé et la société. En revanche, pas prohibées dans les rapports avec les tiers.

Prohibées par 1844-1 CC, prohibition valable dans toutes les sociétés

Clause dispensant un associé de contribuer aux pertes

Clause faisant peser toutes les pertes sur un associé

Clause réservant tous les bénéfices à un associé

Clause excluant un associé des bénéfices

Principe : chacun accepte de perdre ce qu'il a apporté Exception : dans les SARI, on peut perdre plus car associé responsable sur leur patrimoine perso

La participation aux bénéfices

1978 : modification de 1382 CC pour déjouer JP Maligot, société peut être constituée pour faire une économie

1967, création des groupements d'intérêts éco (GIE) L221 et s. CDC

GIE, groupement à responsabilité illimitée

GIE ne peut pas avoir d'activité autonome doit être accessoire à celle de ses mbs

Groupement ayant perso morale, but : faire une éco

Cass, Caisse rurale de Maligot, 1914 : contrat de société envisageable que si associés participaient aux bénéfices. Définition bénéfice : gain pécuniaire ou matériel s'ajoutant à la fortune des associés

Association ne peut pas être commerçante et à sa fin on ne récupère pas les biens que l'on a mis dedans

Ne laisse que l'association comme véhicule qui n'est pas adaptée à cela

Nuke, énormément de personne voulant faire économie

En Fr, pdt longtemps, société ne pouvait servir qu'à organiser une activité enrichissant les associés. D'autres voulaient faire une économie mais n'avait que l'association.

Les apports des associés
La contrepartie des apports : les droits sociaux

Les actions

Action de préférence : action disposant de certaines prérogatives supplémentaire, impossible pour les parts sociales

Cession opposable dès qu'elle a lieu.

Circulation des actions selon les modalités du dt commercial (+ simple)

Les parts sociales

Ce n'est pas une cession de créance

Cession de part social opposable à société que quand cession signifiée ou accepté

Cession de part social soumis à 1690 CC

La somme des apports : le capital social

La répartition des droits sociaux

Limite des clauses léonines à la répartition inégalitaire.

Possible de faire une répartition inégalitaire des dts (1841-1 CC)

Chq associé a, en principe des dts équivalents à la cote parts du capital social qu'il détient --> règle supplétive

Le gage commun des créanciers

Peut être modifié lors d'AGE

Toujours rassurant : aspect psychologique

Intérêt nuançable pour 2 raisons :

A l'exception de SA et SCA (37k€), toutes les sociétés peuvent être fondée avec un capital social de 1€. Historiquement, preuve de confiance pour les créancier

Capital social = mise de départ. Il n'est pas l'actif social : richesse détenu par société au moment de conclusion du contrat avec tiers. C'est l'actif social qui intéresse les créanciers

Les différents apports

L'apport en industrie : une personne va mettre à disposition de la société sa force de travail, à tout le moins sa compétence ou sa notoriété

Particularité des droits sociaux conférés par l'apport

Si l'apporteur souhaite quitter la société, il doit lui demander l'annulation de ses titres, de son apport et le remboursement de sa valeur (1843-2 CC)

Les parts représentative de cette apport sont intransmissible et incessible.

1844-1 CC : Sauf clause contraire, l'apporteur en industrie a les mêmes droits que celui qui a le moins apporté en capital --> règle supplétive

Particularité de l'apport

Pdt lgtps, interdit dans les sociétés de capitaux (SA, SARL, SAS)

SAS en 2008 (L227-1)

Ouvert sous condition pour SARL en 2001 (L.223-7)

Toujours interdit pour SA

L'apporteur a une obligation de non concurrence (1843-3 CC)

Pas compris dans la formation du capital social.

Pas possible de dissocier l'apport de celui qui l'apporte

L'apport en nature : accord de bien ou de droit ayant une valeur patrimoniale. Certains dont la valeur est déterminée, d'autres non. Peut être réalisé en pleine propriété ou en jouissance.

Sanction en cas de non-respect du contrôle

Sanction pénale plus lourde (5ans de taule et 375k amende)

Même sanction pour SA

L.241-3-1 CDC dans SARL et SAS

Procédure de contrôle des apports en nature

Dans les SARL et SAS

Conditions non cumulative pour contrôle obligatoire

Somme de tous les apports en nature représente plus de 1/2 du capital social

Bien ayant valeur > 30k

Même contrôle que pour les SA mais pas systématique

Dans la SA

Le rapport n'est pas contraignant, les associés peuvent ne pas le suivre, mais il le font généralement pour 2 raisons :

Si ls associés retiennent une valeur supérieure : délit de majoration frauduleuse (5 ans de taule et 9k amende)

Si ils déterminent une autre valeur du bien, ils sont responsable de la valeur de ce bien à l'égard des tiers si valeur réelle est inférieure.

Nomination d'un commissaire aux apports : tiers indépendant ayant des compétences reconnus en matière comptable qui rend un rapport donnant une valeur du bien

On retrouve la procédure à L225-8 CDC, faite par renvoi dans les SCA

L'apport en numéraire : une somme d'argent

Sanction en cas de non-respect

Associé responsable des préjudice subi par la société en raison de son inexécution quand à la libération de son apport

Selon CDC: tout intéressé peut demander injonction à la société qui ne s'est pas exécutée à libérer les fonds. Les intéressés sont les autres associés du créancier de la société

Sans mise en demeure, associé tenu des intérêts sur la somme qu'il aurait dû libérer à compter du jour de la libération qui aurait dû avoir lieu

Mise en place (2 phases)

Libération de l'apport : l'associé met effectivement la somme à disposition

SA, SCS et SCA

225-3 CDC : libération de l'apport doit être égale au jour de la souscription à au moins 50% de la somme promise. Le reste dans un délai de 5 ans

SARI

Pas de délai maximum prévu par le législateur, c'est l'associé et la société qui le prévoit

SARL

Libération de l'accord encadrée : L223-7 CDC : libération immédiate d'1/5 de l'apport puis restant dans un délai max de 5 ans

Souscription : l'associé promet d'apporter une somme dans un AJ et la société obtient une créance

Les associés
Régularisation

Passé le délai de 1 an, tout intéressé peu demander la dissolution. Si c'est le cas, le juge peut laisser un délai bonus de 6 mois. Si juge statue après ce délai et que situation régularisé, le juge ne peut dissoudre la société.

Pour régulariser :

Proposer de mettre un terme à la société

Proposer à l'associé unique de démarcher d'autres entrepreneur pour revenir au dessus de 7.

Racheter des parts sociales pour dimmnuer le nb d'associé

Changer la forme de la société

1844-5 CC : société dissoute sauf si elle régularise dans le délais de 1 an.

Exception au principe

Si on ne respecte plus les conditions en cours de vie sociale, ce n'est pas grave car on apprécie cela au moment de la constitution de la société

Pour SARL, pas plus de 100 associés

Pour certaines formes sociales, constitution d'une société unipersonnelle avec AJU

Pour le reste, c'est le principe des associés

SAS --> SASU (L227-1 CDC)

SARL --> EURL (L223-1 CDC)

Pour la constitution d'une SA nb d'actionnaire <7 (L22-10-2 CDC)

Pour qu'il y ait société, il faut au moins 2 associés car société = contrat

Pas de définition législative de l'associé En doctrine, l'associé : personne ayant réalisé un apport et qui participe à la vie en société.

Les conditions de fonds du droit commun des contrats (1128 et s. CC)

L'incidence de l'objet social
Objet social = raison pour laquelle la société existe, il définit la capacité de la société, ne peut accomplir que des actes ayant un lien avec cet objet --> Principe de spécialité de la personne morale. Les DS ne peuvent valablement engager la société que pour les actes relevant de l'objet social
Le contenu
Pas de société si pas d'objet social Pas de société si objet social illicite car contenu du contrat illicite et donc nullité du contrat de société.
En dt des sociétés : on continue à parler d'objet social dans le contrat de société malgré la réforme de 2016 qui a supprimé les notion d'objet et de cause. Le contenu de la société se traduit par l'activité éco qu'elle réalise et que l'on nomme "objet social"
Le consentement
Pas de consentement vicié (erreur, dol et la violence) 1129 et s. CC s'appliquent aux contrats de société
La capacité des parties
Pour la constitution de certaines sociétés (SNC, SCS, SCA), il faut la qualité de commerçant. A contrario, association et syndicat ne peuvent avoir la qualité de commerçant