par Arthur Locque Il y a 10 mois
212
Plus de détails
Forme moderne : Conseil de surveillance qui rend compte de ce que fait le directoire à chq AG + un directoire.
Forme classique : CA avec président fixant les orientations et un ou pl directeurs généraux
Depuis 2018, les tiers saisissent juge pénal pour statuer même si pas d'infraction, le juge statue sur la faute civile
Juge pénal ne se sent pas tenu par la JP Sati
Pied de nez à la chambre civile
Incompatible avec l'exercice normal des fonctions
D'une particulière gravité
Faute intentionnelle
A l'égard de la société (pas au partiel)
Cass. Com. 21 octobre 2021 : tjrs dans volonté d'étendre le devoir de loyauté, arrêt non publié au bulletin.
Devoir de loyauté implicite
Solution : Cass censure CA au motif que DS avait connaissance des difficultés financières de la société et qui fait acte privilégiant son intérêt au détriment de celui de la société
Cass. Com. 22 mai 2019
Limite : exonération si le DS démontre que ce refus s'inscrivait dans l'intérêt de la filiale où il est DS.
Devoir de loyauté de l'administrateur de la filiale lui impose de suivre décision prises par société mère
Cass. Kopcio, 24 février 1998
Donc devoir de loyauté.
Pareil : pas de faute de gestion ni violation loi/statuts
Comme Vilgrain, ici c'est une suppression de clause de non-concurrence dans les contrats de salarié dont DS a besoin avant de se barrer et de fonder sa société concurrente
A l'égard des associés (surement au partiel)
Seul hypothèse selon Cass. qui a par la suite étendu ce devoir de loyauté.
DS qui se porte acquéreur risque à coup sur de voir sa resp engagé.
Selon Cass, associé doit pouvoir avoir confiance en son DS. Abus de confiance du DS en ne révélant le prix de vente supérieur à l'associé --> violation du devoir de loyauté.
Faits : DS qui "escroque" associé en rachetant ses titres et en les revendant plus cher. Pas de violation loi/statuts ni de faute de gestion.
Cass. Com. Vilgrain 27 février 1996
Non prévu par loi, inspiré dt américain Théorie Corporate gouvernance : établissement rapport confiance pour bien gouverner e. - création d'obligation = Duty of care - transparence des dirigeants - info sincère et fidèle de la gérance En fr, Corporate gouvernance résulte loi NRE (2001) et URSEF (2003) qui s'inspire du dt américain Logique ajd à son paroxysme avec RSE sur rémunération des DS
Le préjudice perso de l'associé : L'action de l'individu
Cass empêche l'action en réparation du préjudice perso de l'associé et considère que ce dernier n'est réparable que si il est distinct de celui subi par la société.
Associé peut agir sur fondement de resp délictuelle. Ex : Cass. Com. 9 mars 2010 : l'associé doit prouver que DS a violé loi ou statuts ou commis faute de gestion. Pas besoin de démontrer une faute séparable des fonction du DS.
Action du DS ayant pour conséquence un préjudice direct des associés. Ex : détournement des bénéfices.
A l'égard des associés et de la société
La réparation du préjudice social
Cass : jp constante : action ut singuli = action subsidiaire, ne peut être faite si action ut universi intentée.
Exception : Cass. Crim 16 décembre 2008 : action ut singuli perd son caractère subsidiaire si action ut universi intentée dans seul but de l'empêcher
Cass. Com. accepte action ut singuli contre DS et tiers complice.
1843-5 CC associé peut se substituer au représentant légal (DS) pour intenter l'action en resp contre DS fautif. txt d'application stricte, que pour DS --> Action ut singuli
Associé peuvent révoquer DS, en nommer un nouveau qui engage la resp de l'ancien DS pour obtenir réparation --> Action ut universi
En général, premier acteur touché par faute du DS est société
DS responsable des fautes commise dans gestion de la société et contraire à l'intérêt social (violation loi/statuts, faute de gestion)
SARL L.223-22 CDC
SA : 1850 CC et L225-251 CDC
JP constante : hypothèse ou DS commet ABS ou de confiance, l'acte est nul (Cass. Com. 13 novembre 2007)
Difficulté si acte accompli pas susceptible de poursuite pénale
Acte inopposable à la société car contraire à l'intérêt social
Cass limitait la nullité de l'acte contraire à une hypothèse
Acte devait être une sureté concédée par société au profit du tiers sans contrepartie pour la société et seulement si cette dernière est une SARI
Acte nul pour toutes les formes sociales SAUF SARL, SCA, SAS, SA car directives européenne ne prévoit pas cette cause de nullité
Cass janvier 2020 (partiel) : CASS réitère sa solution concernant nullité de garantie concédée par SARI
1157 CC : Détournement de pouvoir du représentant, l'acte est nul si le tiers avait conscience du détournement.
Plus de distinction selon SARL et SARI
Cass considère que acte toujours opposable, peut importe forme social et absence de règle (Cass. 3e Civ. 25 mai 2005)
Exception : fraude si démontrée par société , acte peut être annulé en justice. Seul limite au principe d'opposabilité d'un tel acte.
Exception
Acte inopposable à société si tiers avait conscience que ce dernier ne rentrait pas dans l'objet social
La seule publicité des statuts ne suffit pas à prouver la connaissance du tiers
SARI : acte en principe inopposable à la société car le patrimoine des associés est engagé
Tiers peut seulement engager resp du DS pour faute.
Principe
DS peut accomplir acte que si rentre dans objet social
Si acte pas dans objet social question de l'opposabilité se pose selon que société soit SARL ou SARI
Si SARL, le tiers peut réclamer l'exécution de l'acte même si pas dans objet social
Si SARI, non
Loi interdit au DS d'accomplir un acte relevant de la compétence d'un autre organe social. Le DS ne peut modifier les statuts, seul AG des associés le peut.
Statuts peuvent limiter pvrs du DS
Possible révocation du DS
DS est responsable du préjudice causé à la société
DS doit pouvoir discuter du bienfondé de sa révocation, il doit pouvoir se défendre et en connaitre les raisons
Dans révocation ad mutum :
Il faut respecter ce principe ce qui est ici paradoxal
Ici, le principe est une forme procédurale servant à maintenir l'égalité des parties
Sanction en cas de non-respect du principe : DS peut demander des DI mais la révocation demeure !
Associés doivent être de bonne foi à l'égard du DS
Révocation ne donne pas dt aux associés de causer préjudice moral au DS
Dans ce cas, révocation pas annulé, DS ne peut pas en contester la validité mais peut demander DI pour préjudice subi
2 modes
Pour juste motif : DS révocable pour juste motif à l'exception des mbs du CA et du conseil de surveillance.
Juste motif = faute de gestion du DS , contraire à l'intérêt social. Mais pas que, existe révocation pour juste motif sans faute du DS. Ex: femme enceinte dirigeante.
JP constante : juste motif doit être apprécié dans perspective de l'intérêt social. Aucune procédure prévue par législateur mais Cass a posé des exigences.
Ad nutum : (sur simplement hochement de tête) n'a pas à être motivée.
Ex: CP : si DS est mb du CA et directeur général, la révocation ad nutum l'emporte sur celle à juste motif. /!\ dans SAS JP dit que président révocable pour juste motif sauf clause contraire dans statuts
Les statuts déterminent conditions de révocation. L'AG peut révoquer en tout état de cause les dirigeants (même si pas à l'ordre du jour)