Categorie: Tutti - société - responsabilité

da Arthur Locque mancano 10 mesi

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Les dirigeants sociaux (DS) (carte réalisée par A.LOCQUE)

Les dirigeants sociaux sont soumis à diverses formes de responsabilités, qu'elles soient civiles ou pénales. La responsabilité des dirigeants envers les tiers est strictement encadrée par la jurisprudence, comme en témoigne l'

Les dirigeants sociaux (DS)
(carte réalisée par A.LOCQUE)

Les dirigeants sociaux (DS) (carte réalisée par A.LOCQUE)

Qui sont-ils ?

N'a pas le même nom en fonction de la forme sociale
SA : direction à 2 têtes

Forme moderne : Conseil de surveillance qui rend compte de ce que fait le directoire à chq AG + un directoire.

Forme classique : CA avec président fixant les orientations et un ou pl directeurs généraux

En SAS on parle de "président"
En général "gérant de la société"
Ils s'occupent de la gestion quotidienne de la société, pas un mandataire des associés
Ils expriment la volonté de la société

La responsabilité des DS

La responsabilité pénale des DS
ABS prévu pour société commerciales à resp limitée mais existe aussi pour les autres fores sociales. ABS = déclinaison de l'abus de finance
ABS : L.241 et s. CDC Ex : dirigeant utilisant le carnet de chèque de la société pour se payer des vacances
Certaines infractions prévu par CDC
DS est celui qui assure les obligations relatives aux déclarations fiscales de la société, les obligations relative à l’employeur ou encore les obligations relatives à l’environnement en fonction de l’activité de la société. Si on veut être sûr que société fait, il faut que représentant légal fasse.
La responsabilité des DS à l'égard des tiers
Cass. Crim 5 avril 2018 : (2 arrêts)

Depuis 2018, les tiers saisissent juge pénal pour statuer même si pas d'infraction, le juge statue sur la faute civile

Juge pénal ne se sent pas tenu par la JP Sati

Pied de nez à la chambre civile

Revirement Cass. Com. 28 sept 2010 : délit pénal = faute séparable des fonctions.
2006 : délit pénal pas nécessairement faute séparable des fonctions ----> WTF ??
Cass. Sati, 20 mai 2003 : définition de faute séparable des fonctions, 3 conditions cumulatives, seuls les 2 premiers comptent vraiement

Incompatible avec l'exercice normal des fonctions

D'une particulière gravité

Faute intentionnelle

Cass veut protéger DS, s'inspire JP CE. On ne peut engager resp du DS que pour faute séparable des fonctions.
Pb : tiers engageant resp Ds pour acte accompli en faveur de la société. Le DS est resp sur son patrimoine perso.
Essentiellement JPtielle
La responsabilité civile des DS
Un nouveau cas de responsabilité : Le devoir de loyauté

A l'égard de la société (pas au partiel)

Cass. Com. 21 octobre 2021 : tjrs dans volonté d'étendre le devoir de loyauté, arrêt non publié au bulletin.

Devoir de loyauté implicite

Solution : Cass censure CA au motif que DS avait connaissance des difficultés financières de la société et qui fait acte privilégiant son intérêt au détriment de celui de la société

Cass. Com. 22 mai 2019

Limite : exonération si le DS démontre que ce refus s'inscrivait dans l'intérêt de la filiale où il est DS.

Devoir de loyauté de l'administrateur de la filiale lui impose de suivre décision prises par société mère

Cass. Kopcio, 24 février 1998

Donc devoir de loyauté.

Pareil : pas de faute de gestion ni violation loi/statuts

Comme Vilgrain, ici c'est une suppression de clause de non-concurrence dans les contrats de salarié dont DS a besoin avant de se barrer et de fonder sa société concurrente

A l'égard des associés (surement au partiel)

Seul hypothèse selon Cass. qui a par la suite étendu ce devoir de loyauté.

DS qui se porte acquéreur risque à coup sur de voir sa resp engagé.

Selon Cass, associé doit pouvoir avoir confiance en son DS. Abus de confiance du DS en ne révélant le prix de vente supérieur à l'associé --> violation du devoir de loyauté.

Faits : DS qui "escroque" associé en rachetant ses titres et en les revendant plus cher. Pas de violation loi/statuts ni de faute de gestion.

Cass. Com. Vilgrain 27 février 1996

Non prévu par loi, inspiré dt américain Théorie Corporate gouvernance : établissement rapport confiance pour bien gouverner e. - création d'obligation = Duty of care - transparence des dirigeants - info sincère et fidèle de la gérance En fr, Corporate gouvernance résulte loi NRE (2001) et URSEF (2003) qui s'inspire du dt américain Logique ajd à son paroxysme avec RSE sur rémunération des DS

La responsabilité classique

Le préjudice perso de l'associé : L'action de l'individu

Cass empêche l'action en réparation du préjudice perso de l'associé et considère que ce dernier n'est réparable que si il est distinct de celui subi par la société.

Associé peut agir sur fondement de resp délictuelle. Ex : Cass. Com. 9 mars 2010 : l'associé doit prouver que DS a violé loi ou statuts ou commis faute de gestion. Pas besoin de démontrer une faute séparable des fonction du DS.

Action du DS ayant pour conséquence un préjudice direct des associés. Ex : détournement des bénéfices.

A l'égard des associés et de la société

La réparation du préjudice social

Cass : jp constante : action ut singuli = action subsidiaire, ne peut être faite si action ut universi intentée.

Exception : Cass. Crim 16 décembre 2008 : action ut singuli perd son caractère subsidiaire si action ut universi intentée dans seul but de l'empêcher

Cass. Com. accepte action ut singuli contre DS et tiers complice.

1843-5 CC associé peut se substituer au représentant légal (DS) pour intenter l'action en resp contre DS fautif. txt d'application stricte, que pour DS --> Action ut singuli

Associé peuvent révoquer DS, en nommer un nouveau qui engage la resp de l'ancien DS pour obtenir réparation --> Action ut universi

En général, premier acteur touché par faute du DS est société

DS responsable des fautes commise dans gestion de la société et contraire à l'intérêt social (violation loi/statuts, faute de gestion)

SARL L.223-22 CDC

SA : 1850 CC et L225-251 CDC

Les pouvoirs du DS

A l'égard des tiers
La violation de l'intérêt social

JP constante : hypothèse ou DS commet ABS ou de confiance, l'acte est nul (Cass. Com. 13 novembre 2007)

Difficulté si acte accompli pas susceptible de poursuite pénale

Acte inopposable à la société car contraire à l'intérêt social

Cass limitait la nullité de l'acte contraire à une hypothèse

Acte devait être une sureté concédée par société au profit du tiers sans contrepartie pour la société et seulement si cette dernière est une SARI

Acte nul pour toutes les formes sociales SAUF SARL, SCA, SAS, SA car directives européenne ne prévoit pas cette cause de nullité

Cass janvier 2020 (partiel) : CASS réitère sa solution concernant nullité de garantie concédée par SARI

1157 CC : Détournement de pouvoir du représentant, l'acte est nul si le tiers avait conscience du détournement.

La violation d'une clause statutaire

Plus de distinction selon SARL et SARI

Cass considère que acte toujours opposable, peut importe forme social et absence de règle (Cass. 3e Civ. 25 mai 2005)

Exception : fraude si démontrée par société , acte peut être annulé en justice. Seul limite au principe d'opposabilité d'un tel acte.

L'objet social

Exception

Acte inopposable à société si tiers avait conscience que ce dernier ne rentrait pas dans l'objet social

La seule publicité des statuts ne suffit pas à prouver la connaissance du tiers

SARI : acte en principe inopposable à la société car le patrimoine des associés est engagé

Tiers peut seulement engager resp du DS pour faute.

Principe

DS peut accomplir acte que si rentre dans objet social

Si acte pas dans objet social question de l'opposabilité se pose selon que société soit SARL ou SARI

Si SARL, le tiers peut réclamer l'exécution de l'acte même si pas dans objet social

Si SARI, non

A l'égard des associés
DS a tout pouvoir pour engager société dans des rapports juridiques, les associés encadrent donc ce pouvoir.
Principe : DS ne peut accomplir des actes conforme à l'intérêt de la société
Pour l'encadrement :

Loi interdit au DS d'accomplir un acte relevant de la compétence d'un autre organe social. Le DS ne peut modifier les statuts, seul AG des associés le peut.

Statuts peuvent limiter pvrs du DS

Sanction en cas de non-respect

Possible révocation du DS

DS est responsable du préjudice causé à la société

Le statut du DS

Sa révocation
Le principe du contradictoire

DS doit pouvoir discuter du bienfondé de sa révocation, il doit pouvoir se défendre et en connaitre les raisons

Dans révocation ad mutum :

Il faut respecter ce principe ce qui est ici paradoxal

Ici, le principe est une forme procédurale servant à maintenir l'égalité des parties

Sanction en cas de non-respect du principe : DS peut demander des DI mais la révocation demeure !

La révocation brusque et vexatoire

Associés doivent être de bonne foi à l'égard du DS

Révocation ne donne pas dt aux associés de causer préjudice moral au DS

Dans ce cas, révocation pas annulé, DS ne peut pas en contester la validité mais peut demander DI pour préjudice subi

Les modes de révocation

2 modes

Pour juste motif : DS révocable pour juste motif à l'exception des mbs du CA et du conseil de surveillance.

Juste motif = faute de gestion du DS , contraire à l'intérêt social. Mais pas que, existe révocation pour juste motif sans faute du DS. Ex: femme enceinte dirigeante.

JP constante : juste motif doit être apprécié dans perspective de l'intérêt social. Aucune procédure prévue par législateur mais Cass a posé des exigences.

Ad nutum : (sur simplement hochement de tête) n'a pas à être motivée.

Ex: CP : si DS est mb du CA et directeur général, la révocation ad nutum l'emporte sur celle à juste motif. /!\ dans SAS JP dit que président révocable pour juste motif sauf clause contraire dans statuts

Les statuts déterminent conditions de révocation. L'AG peut révoquer en tout état de cause les dirigeants (même si pas à l'ordre du jour)

Sa désignation
Dans la plupart des forme sociales : DS nommée par AG à la majorité simple
Dans SAS : nomination du dirigeant en AG, la nomination de tous les organes de direction est abandonnée aux statuts qui la fixent
Dans SA : mbs du CA et du conseil de surveillance nommés par AG à majorité simple, mais mbs nommés respectivement par CA et conseil de surveillance