a Arthur Locque 12 hónapja
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Contrat soumis au dt commun En pratique : Contrat à durée indéterminé : l’associé peut solliciter à tout moment le remboursement des sommes + la résiliation est libre mais doit respecter un délai de préavis
En jurisprudence : AG peut-elle valablement bloquer/différer le remboursement de l'ACC ? Cass dit que ACC n'est pas un apport mais un prêt, non exposé à la règle de la contribution aux pertes, le remboursement peut être demandé à tout moment
Critiques : - Cass 24/06/1996 : convention de blocage peut être conclue par acte séparé ou disposition statutaires. - blocage possible en cas de décision unanime des associés ou peut résulter de la demande d'un tiers (banque). - Distinction apport en CS et ACC - en cas de cession de titre, le remboursement de l'ACC est de plein droit --> la cession doit prévoir le sort des sommes en compte courant.
ACC est un service que rend associé à société
Si fait par PP : service gratuit Si fait par autre société soumise à l'impôt : service onéreux
Rémunération soumise à la procédure réglementée Souvent, la rémunération est limitée au t% maximum fiscalement déductible.
Bénéficier d'une rémunération même si société fait pas de bénéfice
Constitue une garantie
Uniquement apport en trésorerie, pas de formalisme écrit
Pas de fiscalisation du prêt
Les titres deviennent des actions de jouissance et perdent 2 droits :
Ces actions ne peuvent donner lieu à un "premier dividende" L.232-7 CDC
Plus de droit au remboursement des apports (logique suite à amortissement). Seulement droit au boni de liquidation
Remboursement fait uniquement à partir des bénéfices distribuables
Société ayant suffisamment de fonds propre pour absorber le remboursement des apports sans qu'il n'y ait besoin de toucher au CS
L.225-18 et s. CDC
Prévu pour les sociétés par actions
Permet aux associés de récupérer leurs apports et de bénéficier des fruits de la société sans attendre la dissolution.
En pratique : - pas forcément utilisé pour exclure des actionnaires - peut être utilisé par les actionnaires en place pour recapitaliser la société et donner info aux tiers qu'elle bénéficie de fonds nouveaux.
Cela n'existe pas en matière de coup d'accordéon
Exigence soit d'un apport supplémentaire, soit d'une aggravation d'une obligation à la dette.
Selon certains auteurs : - actionnaire doit souscrire à l'augmentation du CS pour rester dans la société. - maintient du DPS se justifie pas dès lors que l'apport est totalement perdu, du coup les associés n'ont plus de droits dans la société.
Solution Cass : expropriation consacrant l'obligation des associés de contribuer aux pertes proportionnellement à leurs apports.
Article 545 CC avancé par actionnaire minoritaire. Réduction du capital à 0 conduisant à l'exclusion de associés minoritaires ne permettant pas indemnisation, illégal car pas d'utilité publique.
Opération conforme à l’intérêt des associés dans la mesure où le coup d’accordéon en faveur d’un tiers conduit à annuler toutes les actions existantes sans faculté pour leur titulaire de souscrire aux nouvelles actions émises --> égalité entre majoritaires/minoritaires qui subissent le même sort
Validité du coup d'accordéon avec suppression du DPS si survie de la société en jeu.
Liberté d'appréciation des juges concernant le terme de pérennité ou survie
18/06/2002 L'AMY : opération a été effectuée afin de préserver la "pérennité" de la société. --> Changement de terminologie.
Opération faite dans le but de préserver survie de l'e., conforme à l'intérêt social et n'a pas nuit aux intérêt sociaux des actionnaires --> UZINORD
La souscription de nouveaux titre et l'augmentation de capital se fait en se basant sur la valeur réelle et non nominale
- Par apport en numéraire - Par apport en nature (nécessite suppression DPS) - Par incorporation de réserve - Par compensation avec des créances.
AGE peut le supprimer au profit d'un tiers.
DPS : souscription des nouveaux titres à émettre est réservé aux titulaires de ce dt, dt patrimonial pouvant faire l'objet d'une mobilisation
Ne concerne que les souscription en numéraire.
Choses construites pour éviter que les associés existant puisse être mis à l'écart en cas d'augmentation significative
AG peut fixer montant global pour éviter une augmentation trop importante entrainant dilution des actionnaires
Délégation d'une durée maximum de 26 mois
Délégation de compétence : AGE va directement donner compétence aux DS afin de décider de l'augmentation de capital et des modalités de réalisation.
Délégation de pouvoir : fait pour l'AG de voter le montant de l'augmentation et de laisser au DS la fixation des modalités.
A défaut tout intéressé peut solliciter dissolution de la société. Le tribunal peut accorder un délai de 6 mois à la société et statut pas si cause de dissolution disparue au jour où il statue. Si associés s'opposent à la dissolution, délais de 2 ans pour reconstituer l'actif à auteur de la moitié du CS ou le réduire d'un montant égal aux pertes
Ce droit d'opposition est une sécurité pour les créanciers car CS est leur gage commun
Les associés déposent le procès verbal de réduction au tribunal de commerce qui publit l'acte
Il faut une demande au président du tribunal qui va soit :
Ordonner le règlement immédiat de la créance
Solliciter la constitution de garantie
Rejeter l'opposition
Si réduction pas motivé par les pertes, législateur attribue ce droit d'opposition.
Une AGE des associés car modification des statuts
Se fait soit par suppression des titres, soit par une diminution de la valeur nominale des titres existants
Seul réserve : respect du principe d'égalité entre associés
Sert à apurer les pertes et mettre le CS en adéquation avec la valeur de l'actif
Consiste en un partage partiel de la richesse crée par la société entre les associés
Permet aussi de sortir un associé souhaitant se retirer de la société (consentement unanime des associés)