によって Arthur Locque 1年前.
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Obligation de conseil : plus subjective, conduisent à imposer à l’un des contractants d’aider l’autre à choisir ce qui convient le mieux à son intérêt.
Obligation de renseignement : va porter sur des éléments purement objectifs que le contractant a besoin de connaitre (ex : ventes, les caractéristique du produit)
Appréciation de la crainte
Ap 2016
1130 C. civ : appréciation in concreto
1112 anc. C. civ : 2 manières : - In concreto par rapport à la personne destinataire de la menace - In abstracto ce que pourrait ressentir une personne raisonnable.
La crainte doit ê présente au moment de la conclusion du contrat, c’est pour ça que l’on parle de vice du consentement.
Ap. Ord. 2016
3 conditions : - Un état de dépendance caractérisant la contrainte - Sans lequel le contractant n’aurait pas donné son engagement - Dont l’autre contractant en a tiré un avantage excessif.
1143 C. civ.
Av 2016
Cass 2000 : admission de la nullité pour violence éco
1141 C. civ. : la menace d’une voie de droit n’est pas une violence, il en va autrement si voie de droit détourné de son but ou invoquée pour avoir un avantage excessif.
2 conséquences : - Restitution des prestations des parties - DI possible pour la victime si dol a causé préjudice (nécessite faute du cocontractant)
Prescription : 5 ans à compter de la découverture du dol
Nullité relative du contrat
Preuve par tout moyen, incombant à la personne invoquant le dol
Dol doit avoir été déterminant du consentement
Domaine du dol plus large que domaine des erreurs
1139 C. civ. : erreur qui résulte d’un dol est tjrs excusable, elle est une cause de nullité.
Certaines erreurs indifférentes seront susceptibles de nullité de contrat si provoqué par le dol.
Dol doit émaner du contractant : 1137 C. civ
Exception : 1138 C. civ. - nullité si tiers complice du contractant - nullité si tiers représentant du contractant
Si émane d'un tiers : DI
Elément intentionnel : Requiert une intention de tromper de la part de son auteur. On va la prouver en se référant aux manœuvres.
Elément matériel : Implique des manœuvres dolosives de la part du co-contractant à l'égard de l’autre.
Suppose obligation de renseignement : Cass, Baldus, 2000 : pas d'obligation d'information de l'acheteur concernant la valeur de la prestation
1137 C. civ. : Dol : fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnel par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre parti
L'erreur sur les motifs
Art 1135 : L'erreur sur un simple motif étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du co-contractant n'est pas une cause de nullité à moins que les parties n'en ait fait expressément un élément déterminant de leur consentement
L'erreur inexcusable
On ne peut pas se plaindre d'une erreur grossière, naïve
L'erreur sur la valeur
1136 C. civ : peut devenir une cause de nullité si résulte d'une erreur sur les qualités essentielles de la prestation
Erreur portant sur l'évaluation de l'objet du contrat.
L'erreur obstacle
Ex : erreur sur l'objet de la prestation, le prix
Fait obstacle à la formation même du contrat, doute sur la rencontre de volonté
L'erreur sur les qualités essentielles du co-contractant
Concevable dans le contrat intuitu personae
C'est le cas lorsque personne est un élément principal de la convention. Ex : contrat de mariage
L'erreur sur les qualités essentielles de la prestation
Possibilité de continuer le contrat malgré l'erreur --> confirmation
Sanction : nullité relative prescriptible par 5 ans à compter de la découverte de l'erreur Cass civ. 1955 : victime peut aussi obtenir DI pour faute d'imprudence du contractant
L'erreur est apprécié au jour de la conclusion du contrat Possibilité de prendre en compte des éléments postérieurs (Cass, 1ère civ. 1978)
Doute sur la qualité de la chose
Cass, 1ère civ. Poussin, 1978 : vendeur peut alléguer s'être trompé sur la substance de la chose qu'il vend (doute non partagé donc erreur possible)
Cass, 1ère civ, Fragonard, 1987 : aléa chase l'erreur : si doute admis par les parties, pas d'erreur Art 1133 a3 : L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclue l'erreur relative à cette qualité
Art 1133 a1 : Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté
2 conceptions de la substance de la chose : - Objective : La substance de la chose est la matière dont elle est constituée - Subjective : La substance réside dans la qualité de la chose qui ont été envisagée par les parties au contrat. --> Subjective depuis 2016