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da Formation Amiens manca 1 anno

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Préparation concours : outil d'aide à l'orientation

Pour accéder au grade de Conseiller Principal des Activités Physiques et Sportives, les conseillers doivent avoir trois ans de services effectifs et être au 5ème échelon de leur grade.

Préparation concours : outil d'aide à l'orientation

FILIERE

TECHNIQUE

ADJOINT TECHNIQUE Ppal DE 2ème CLASSE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

ESPACES VERTS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

Le troisième concours : les candidats doivent justifier de l’exercice pendant une durée de quatre ans au moins :

- soit d'une ou plusieurs activités professionnelles privées : elles doivent correspondre à l’encadrement d’équipes techniques, à la direction ou à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue.

Les activités accomplies en tant que C.E.S, C.E.C, emploi jeune sont prise en compte en fonction de la nature des activités exercées,

- soit d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale.

Le concours interne : est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale justifiant au 1er janvier d’une année au moins de services publics effectifs.

Le concours externe : est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles (CAP, BEP,…) ou d’une qualification reconnue comme équivalente, obtenus dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.

MAGASINIERS DES ATELIERS

LINGERIE

INSTALLATIONS ELECTRIQUE, SANITAIRES ET THERMIQUES

EQUIPEMENTS BUREAUTIQUES ET AUDIOVISUELS

ADJOINT TECHNIQUE Ppal DE 2ème CLASSE

Le troisième concours avec épreuves est ouvert, pour au plus 20 % des postes à pourvoir, aux candidat·es justifiant de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins :

D'une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature,

D’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale,

D’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressé·es n’avaient pas, lorsqu’elles/ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat·e, de militaire ou d’agent·e public·que.

Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidat·es soumis·es à l'article 23 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours.

Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.

De même, les périodes passées en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation entrent dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter au troisième concours.

Le concours interne avec épreuves est ouvert, pour au plus 40 % des postes à pourvoir :

Aux fonctionnaires et agent·es public·ques (limitativement énuméré·es par l'article 36-2 de la loi n°84-53 précité) ainsi qu’aux agent·es en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions et comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé,

Candidat·es qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civil·es mentionné·es à l'article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers du cadre d’emplois des adjoint·es techniques territoriaux·ales.

Les candidat·es au concours interne doivent justifier qu’elles/ils sont en activité le jour de la clôture des inscriptions.

De même, elles/ils doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d’une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.


Concours ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau 3 (anciennement V) de la Nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles (CAP, BEP …) ou d’une qualification reconnue comme équivalente, obtenus dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.

Examen professionnel ouvert aux adjoints techniques territoriaux ayant atteint le 4ème échelon

ET

comptant au moins 3 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint technique ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de

rémunération (C1), ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C.

En application de l’article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, modifié,, « les candidats peuvent subir les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude au cadre d’emplois d’accueil fixée par le statut particulier ».

CONDUITE DE VEHICULES

ARTISANAT D'ART

LOGISTIQUE ET SECURITE

COMMUNICATION, SPECTACLE

MECANIQUE, ELECTROMECANIQUE, 

AGENT DE MAÎTRISE

Est ouvert aux fonctionnaires et agents publics, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier, de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie

C, ou dans un emploi d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique et être en activité à la clôture des inscriptions

Est ouvert aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes sanctionnant une formation technique et professionnelle homologués au moins au niveau 3 (CAP, BEP), anciennement niveau V, ou d’une qualification reconnue comme équivalente.

MECANIQUE, ELECTROMECANIQUE, ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE

ESPACES NATURELS, ESPACES VERTS

RESTAURATION

ENVIRONNEMENT, HYGIENE

BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, RESEAUX DIVERS

Cet examen professionnel est ouvert aux fonctionnaires appartenant aux cadres d’emploi suivants :

- Les adjoints techniques territoriaux ou les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins sept ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.

TECHNICIEN

Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins :

- soit d’une ou plusieurs activités professionnelles privées, quelle qu’en soit la nature,

- soit d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale,

- soit d’une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.

Par dérogation, les activités syndicales des candidats bénéficiant d’une décharge d’activité de services ou mis à disposition d’une organisation syndicale sont prises en compte.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'État, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction

dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen.

Les candidats doivent être en activité à la date de clôture des inscriptions

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un diplôme homologué au niveau 4 (anciennement IV) sanctionnant une formation technico-professionnelle, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à l'une des 10 spécialités existantes.

TECHNICIEN Ppal DE 2ème CLASSE

Justifier, au 1er janvier, de l'exercice pendant quatre ans au moins :

 d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées de droit privé, quelle qu’en soit la nature

 ou de mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, magistrat, militaire ou agent public.

Toutefois cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats bénéficiant d’une décharge d’activité de services ou mis à disposition d’une organisation syndicale soient prises en compte pour l’accès au 3ème concours.

La durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation seront comptabilisées dans le calcul de la du rée d’activité professionnelle, ainsi que la durée du service civique.

Etre fonctionnaire ou agent public des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, militaire ou agent en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier.

Etre titulaire d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau 5 (anciennement niveau III) ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à l'une des spécialités ouvertes. Possibilité de dérogations à la condition de diplômes (qualification reconnue comme équivalente, mères et pères de famille d’au moins trois enfants, sportifs de haut niveau

L’examen professionnel est ouvert :

- aux membres du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux justifiant de 8 ans au moins de services effectifs, en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont 5 ans au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique ;

- aux adjoints techniques territoriaux principaux justifiant de 10 ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique ;

- aux adjoints techniques territoriaux principaux des établissements d’enseignement justifiant de 10 ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique.

Les candidats doivent être fonctionnaires ayant au moins atteint le 4ème échelon du grade de technicien territorial et justifier d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

En application de l'article 16 du décret n°2013-593 du 05 juillet 2013, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils remplissent les conditions d'inscription au tableau d'avancement de grade fixées par le statut particulier.

En application de ces dispositions, les candidats devront être titulaires du grade à la date de la première épreuve et devront remplir, pour l'examen, les conditions d'ancienneté au 31 décembre.

Les candidats devront être en position d’activité au 10 décembre 2020, date de clôture des inscriptions.

Dans le calcul des trois années requises sont pris en compte les services effectués en qualité de contractuel de droit public. Sont exclus les contrats de droit privés (emploi-jeune, CES, CEC, CAV, CAE, CUI…)

Les justificatifs nécessaires à la vérification des conditions énumérées ci-dessus devront être fournis par le candidat lui même.

TECHNICIEN Ppal DE 1ère CLASSE

L’examen professionnel est ouvert aux fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an dans le 5ème échelon du grade de technicien principal de 2ème classe et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Dans le cadre de ces trois années, les services effectués en qualité de contractuel de droit public sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté requise pour pouvoir se présenter à cet examen.

ARTISANAT ET METIERS D'ART

METIERS DU SPECTACLES

SERVICES ET INTERVENTIONS TECHNIQUES

INGENIERIE, INFORMATIQUE ET SYSTEME D'INFORMATION

ESPACES VERTS ET NATURELS

DEPLACEMENTS, TRANSPORTS

AMENAGEMENT URBAIN ET DEVELOPPEMENT DURABLE

PREVENTION ET GESTION DES RISQUES, HYGIENE ET RESTAURATION

RESEAUX, VOIRIE ET INFRASTRUCTURES

BATIMENTS, GENIE CIVIL

INGENIEUR

EXAMEN PROMOTION INTERNE

Cet examen professionnel comporte deux modalités d’inscription :

Cas n°1 : Examen professionnel prévu à l’alinéa 1° de l’article 10 du décret du 26 février 2016 modifié, ouvert aux membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d’emplois technique de catégorie B.

Cas n°2 : Examen professionnel prévu à l’alinéa 2° de l’article 10 du décret du 26 février 2016 modifié, ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants dans lesquels il n’existe pas de membres du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.

Est ouvert :

 aux fonctionnaires et agents publics, aux militaires, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier, de quatre ans au moins de services publics effectifs.

 aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Est ouvert aux candidats titulaires : d'un diplôme d’ingénieur délivré dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 et suivants du code de l’éducation,

 ou d’un diplôme d’architecte,

 ou d’un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l’une des spécialités mentionnées à l’article 9 du décret 2016-201 du 26 février 2016 modifié et reconnu comme équivalent(*) dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 modifié.

Peuvent également se présenter au concours, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées :

 par un diplôme ou un autre titre de formation délivré dans un autre État membre de la Communauté Européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l'Espace Économique Européen ;

(*) Les demandes d'équivalence de diplômes seront appréciées par la Commission d’équivalence de titres et diplômes placée auprès du Centre National de la Fonction Publique Territoriale

PREVENTION ET GESTION DES RISQUES

INGENIERIE,GESTION TECHNIQUE ET ARCHITECTURE

URBANISME,AMENAGEMENT ET PAYSAGE

INFRASTRUCTURE ET RESEAUX

INFORMATIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION

INGENIEUR EN CHEF

Le concours interne sur épreuves est ouvert, pour 40% au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics, aux militaires, ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours de sept ans au moins de services publics effectifs. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, dans les conditions fixées par cet alinéa.


Le concours externe sur titres avec épreuves est ouvert, pour 60% au moins des postes

à pourvoir :

- aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur délivré dans les conditions prévues par les

articles L.642-1 et suivants du code de l’éducation,

- aux titulaires d’un autre diplôme scientifique et technique sanctionnant une formation

d’une durée au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat,

correspondant aux domaines de compétences mentionnés au chapitre précédent

(cf. « L’emploi ») et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le

décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes

requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadre d’emplois de

la fonction publique. Les candidats devront fournir une décision favorable de la

commission d’équivalence de diplômes pour être admis à concourir.

Les pères et mères élevant ou ayant effectivement élevé au moins trois enfants sont

dispensés de toute condition de diplôme.

Les sportifs de haut niveau, figurant sur la liste des sportifs de haut niveau fixée

chaque année par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports, sont dispensés de

toute condition de diplôme.

Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours une attestation

d’obtention du diplôme ou, à défaut, une attestation justifiant qu’ils accomplissent la

dernière année du cycle d’études conduisant au diplôme considéré.

La condition de diplôme doit être justifiée à une date fixée par l’arrêté du président

du Centre national de la fonction publique territoriale relatif à la date des épreuves.

SPORTIVE

OPERATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES QUALIFIE

Ouvert aux candidats titulaires au moins d’un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 08.01.92.


EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Le candidat doit justifier, au 1er janvier, de l’exercice pendant quatre ans au moins d’une ou plusieurs activités professionnelles de droit privé, quelle qu’en soit la nature, ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée.

Le candidat doit être fonctionnaire, agent public des collectivités territoriales, de l'Etat, des

établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, militaire ou agent en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national à la date de clôture des inscriptions et compter au moins quatre ans de services publics au 1er janvier. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dans les conditions fixées par le 2 de l’article 36 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Le candidat doit être titulaire d'un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV, délivré dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.

Est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, titulaires des grades d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, comptant au moins huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Ppal DE 2ème CLASSE

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'État, des établissements publics qui en dépendent, y compris de la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier. Ce concours est également ouvert aux candidats

justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les candidats devront être en position d’activité à

la date de clôture des inscriptions.

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel,

délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau 5 (anciennement III), délivré dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.

est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, titulaires des grades d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, comptant au moins huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

Est ouvert aux fonctionnaires remplissant les conditions suivantes :

- avoir au moins atteint le 4ème échelon du grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ;

ET

- justifier d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Ppal DE 1ère CLASSE

est ouvert aux

fonctionnaires remplissant les conditions suivantes :

- Justifier d’au moins un an dans le 5ème échelon

du grade d’éducateur territorial des activités

physiques et sportives principal de 2ème classe ;

ET

- d’au moins trois années de services effectifs dans un

corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou

de même niveau

CONSEILLER DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

ouvert : aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale inter-gouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de 4 ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.


ouvert : aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un

second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent

figurant sur une liste établie par décret.

CONSEILLER PRINCIPAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Ouvert aux conseillers qui justifient d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre

d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 5ème échelon du

grade de conseiller ;

Les candidats peuvent subir les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt un an avant

la date à laquelle ils doivent remplir les conditions. (article 16 du décret n° 2003-593)

SECURITE

GARDE CHAMPÊTRE CHEF

Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre s'il n'est âgé de 18 ans au minimum.

Concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V.

Des demandes d'équivalences de diplôme ainsi que des dispenses légales sont possibles

GARDIEN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE

2ème CONCOURS INTERNE

Est ouvert aux agents publics

mentionnés au 3°de l’article L.4145-1 du code de la défense et à l’article L.411-5 du code de la sécurité intérieure exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier.

Ces agents sont :

- les volontaires des armées, en service au sein de la

gendarmerie nationale (3° de l’article L.4145-1 du code de la défense),

- les agents âgés de 18 ans à moins de 30 ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de 3 ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d’exercer des missions d’adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale (article L.411-5 du code de la sécurité intérieure).

1er CONCOURS INTERNE

Est ouvert aux agents publics de la fonction publique territoriale exerçant depuis au moins deux

ans, au 1er janvier 2021, des fonctions d’agent de surveillance de la voie publique.

est ouvert aux candidats titulaires d’un

titre ou d’un diplôme classé au moins de niveau 3

(anciennement V) de la Nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles (CAP, BEP …) ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.

CHEF DE POLICE MUNICIPALE

Ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois en position d’activité ou de détachement.

Les candidats doivent être en fonction à la clôture des inscriptions.

Il est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert (soit le 1er janvier 2020), de l'exercice pendant quatre ans au

moins d'une ou plusieurs activités professionnelles quelle qu’en soit la nature (y compris les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les périodes relatives à une décharge syndicale soumises aux dispositions de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée) ou d'un ou plusieurs mandats en qualité de membre d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association (membre du bureau).

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.

Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l’accès à ce concours.

La durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation seront comptabilisées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle.

Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des établissements publics qui en dépendant, y compris ceux mentionnés à

l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en

fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, en activité à la date de clôture des inscriptions (5 décembre 2019) et justifiant au 1er janvier, de quatre années au moins de services publics effectifs. Il est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée

Ouvert aux candidats remplissant les conditions générales d’accès à la fonction publique et titulaires d’un des titres ou diplômes suivants (2) ou pouvant bénéficier d’une dérogation (3) :

- du baccalauréat ;

OU

- d’un diplôme classé homologué au niveau IV ou d’une qualification reconnue

comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié.

CHEF DE POLICE MUNICIPALE Pal DE 2ème CLASSE

Ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e

échelon du grade de chef de service de police

municipale et justifiant d’au moins trois années de

services effectifs dans corps, cadre d’emplois ou emploi

de catégorie B ou de même niveau et être en fonction à

la date de clôture des inscriptions.

CHEF DE POLICE MUNICIPALE Ppal DE 1ère CLASSE

Ouvert aux fonctionnaires justifiant d’au moins un an

dans le 5 e échelon du grade de chef de service de police

municipale principal de 2e classe et d’au moins trois

années de services effectifs dans un corps, cadre

d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau

et être en fonction à la date de clôture des inscriptions.

DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE

L’examen professionnel est ouvert aux fonctionnaires territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs

accomplis dans un cadre d'emplois de police municipale, dont cinq années au moins en qualité de chefs de service de police municipale.

Les candidats doivent être en activité à la date de clôture des inscriptions.

Ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient au 1er janvier de l’année du concours, de quatre au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stages ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Les candidats doivent être en activité à la date de clôture des inscriptions.

Ouvert aux candidats titulaires d’un titre national correspondant au moins à un deuxième cycle d’études supérieures ou d’un titre ou diplôme au moins de niveau II ou d’une qualification reconnue comme

équivalente dans les conditions fixées par le décret n°2007-196 du 13 février 2007 modifié (2) ou pouvant bénéficier d’une dérogation (3)

MEDICO-SOCIALE

AGENT SOCIAL Ppal DE 2ème CLASSE

Sont admis à participer les agents sociaux ayant atteint le 4ème échelon de ce grade et comptant au moins trois

ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C.

Concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit d’un diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des collectivités locales.

ATSEM Ppal DE 2ème CLASSE

Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1 octobre , de l’exercice pendant une durée de quatre ans au moins :

- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles privées,

quelle qu’en soit la nature ;

- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une

assemblée élue d’une collectivité territoriale ;

- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.

Par dérogation, les activités syndicales des candidats

bénéficiant d’une décharge d’activité de services ou mis à disposition d’une organisation syndicale sont prises en compte.

Le concours interne avec épreuve est ouvert, pour 30% au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et

agents des collectivités territoriales des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à

l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, aux

militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les

candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de deux années au moins de services publics

effectifs effectuées auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et maternel, compte non tenu des périodes

de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction

publique.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une

administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la communauté européenne ou d'un

État partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France dont les missions sont

comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces États une formation équivalente à

celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois considérés.

Les candidats doivent être en activité à la date de clôture des inscriptions.

Les militaires et les magistrats peuvent s'inscrire au concours interne (article 36 de la loi du 26 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance* ou

justifiant d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.

Des dérogations aux conditions de diplôme sont possibles.

* ou CAP accompagnant éducatif petite enfance (arrêté du 28 février 2017).

AUXILIARE DE PUERICULTRICE PRINCIPALE DE 2ème CLASSE

Le concours sur titres avec épreuve est ouvert aux

candidats titulaires de l’un des diplômes ou titres

mentionnés aux articles L.4392-1 et L 4392-2 du code de

la santé publique, soit :

- Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture

- Le certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de

puériculture

- Le diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.

Ce concours est également ouvert aux personnes ayant

satisfait, après 1971, à l’examen de passage de première

en deuxième année du diplôme d’Etat d’infirmier ou,

après 1979, du diplôme d’infirmier de secteur

psychiatrique

AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 

AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

Pour la spécialité aide médico-psychologique :

ouvert aux candidats titulaires du diplôme

d’Etat d’Aide Médico-Psychologique ;

Ce concours est également ouvert aux personnes

ayant satisfait à l’examen de passage de

première en deuxième année du diplôme d’Etat

d’infirmier après 1971 ou du diplôme

d’infirmier de secteur psychiatrique après 1979.

AIDE SOIGNANT

Pour la spécialité aide-soignant : ouvert aux

candidats titulaires du Diplôme d’Etat d’Aide Soignant, du Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide-Soignant, du Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4391-1 à L. 4391-4 du code de la santé publique.

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF

Spécialité « Assistant de service social » : ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’assistant de

service social ou titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 411-1 du code de

l’action sociale et des familles.

• Spécialité « Educateur spécialisé » : ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ou titulaires d’un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007.

• Spécialité « Conseiller en économie sociale et familiale » : ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat

de conseiller en économie familiale et sociale ou titulaires d’un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 précité.


CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

EDUCATEUR SPECIALISE

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

TECHNICIEN PARAMEDICAL 

DIETETICIEN

PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE

MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE

TECHNICIEN DE LABORATOIRE MEDICALE

ORTHOPTISTE

ORTHOPHONISTE

MONITEUR EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL

Ouvert fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e

échelon du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B de même niveau.

Les candidats doivent être en fonction à la clôture des

inscriptions.

Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un

autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.

 Remplir les conditions générales d'accès à la Fonction Publique.

MONITEUR EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL Ppal

L’examen professionnel est ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade

et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

En application de l’article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, les candidats peuvent subir un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude.


EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

En application de l'article 34 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre

d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, à compter du 1er janvier 2021, les

fonctionnaires relevant de la seconde classe et de la première classe du premier grade du cadre d'emplois

des éducateurs de jeunes enfants seront reclassés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants.

Par ailleurs, en application de l'article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions

générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses

applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, « les candidats peuvent être admis à

subir les épreuves de l'examen au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions

d'inscription au tableau d'avancement ».

Par conséquent, en application de ces deux dispositions combinées, sont admis à se présenter à cet

examen session 2021, les fonctionnaires qui, au plus tard le 31 décembre 2022 :

justifieront avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou

emploi de catégorie A ou de même niveau

et compteront :

• après reclassement, au moins un an d'ancienneté dans le 3ème échelon du grade d'éducateur de

jeunes enfants

ou

• avant reclassement au moins un an d'ancienneté dans le 3ème échelon de la seconde classe du

grade d'éducateur de jeunes enfants. Pourront également se présenter à cet examen les éducateurs

de jeunes enfants de première classe.

*Les services accomplis pour une durée hebdomadaire de travail supérieure ou égale au mi-temps sont

pris en compte comme du temps complet (sinon au prorata du nombre d’heures par rapport à la durée de

légale de travail).

Toute communication du service concours à destination du candidat (accusé réception du dossier d’inscription)

ASSISTANT SOICO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Peuvent se présenter à cet examen professionnel les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de

catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d’ancienneté dans le 3e échelon du grade d’assistant socio-éducatif.

NB: Les assistants socio-éducatifs de 1ère classe et de 2nde classe au 31 décembre 2020 ont été reclassés dans le grade d’assistant socioéducatif au 1er janvier 2021.

ASSISTANT SOICO-EDUCATIF DE 2ème CLASSE

Avoir un diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ou

d’un titre ou diplôme reconnu comme

équivalent dans les conditions prévues

par le décret n° 2007-196 du 13 février

2007 modifié relatif aux équivalences de

diplômes requises pour se présenter aux

concours d’accès aux corps et cadres

d’emplois de la fonction publique.


CADRE DE SANTE PARAMEDICAL DE 2ème CLASSE 

- Etre titulaire :

 de l’un des diplômes, titres ou autorisations d’exercer permettant l’accès aux concours d’infirmier territorial (mentionnées aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique)

 et du diplôme de cadre de santé ou titre équivalent*,

- Et justifier au 1er janvier de l’année du concours de l’exercice d’une activité professionnelle (dans le domaine public ou privé) d’infirmier pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein.


Etre fonctionnaire, militaire ou agent contractuel,

- Et être titulaire :

 de l’un des diplômes, titres ou autorisations d’exercer permettant l’accès aux concours d’infirmier territorial (mentionnées aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique)

 et du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent*,

- Et compter, au 1er janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services publics en qualité d’infirmier

INFIRMIER EN SOINS GENERAUX

concours sur titres avec épreuves

ouvert aux candidats titulaires :

- soit du diplôme d'Etat d'infirmier

- soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique,

- soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier.

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

Concours ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions

prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux

corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF

Ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, de 6 ans au moins de services publics en qualité d’assistants socioéducatifs, d’éducateurs de jeunes enfants, d’assistants de service social, de conseillers en

économie sociale et familiale et d’éducateurs techniques et spécialisés.


Ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d’emplois ou corps des éducateurs de jeunes enfants, des assistants socio-éducatifs, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des

éducateurs techniques spécialisés.

Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale ou d’une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l’article 8 du décret du 13

février 2007 susvisé.

Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant la date d’entrée en vigueur du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

CADRE DE SANTE TECHNICIEN PARAMEDICAL

Ce concours est ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats titulaires, d’une part, de l’un des diplômes, titres ou autorisations d’exercer mentionnées à l’article 4 du décret du 27 mars 2013 susvisé et, d’autre part, du diplôme de cadre de santé ou titre équivalent, justifiant au 1er janvier de l’année du concours de l’exercice d’une activité professionnelle de technicien paramédical pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein.

Ce concours est ouvert, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes mis au concours, aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, titulaires, d’une part, de l’un des diplômes, titres ou autorisations d’exercer mentionnées à l’article 4 du décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 et, d’autre part, du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent, comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services publics en qualité de technicien paramédical.

CADRE DE SANTE INFIRMIER

CONCOURS EXTERNE

- Etre titulaire :

 de l’un des diplômes, titres ou autorisations d’exercer permettant l’accès aux concours

d’infirmier territorial (mentionnées aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la

santé publique)

 et du diplôme de cadre de santé ou titre équivalent*,

- Et justifier au 1er janvier de l’année du concours de l’exercice d’une activité professionnelle

(dans le domaine public ou privé) d’infirmier pendant au moins cinq ans à temps plein ou

une durée de cinq ans d’équivalent temps plein.

- Etre fonctionnaire, militaire ou agent contractuel,

- Et être titulaire :

 de l’un des diplômes, titres ou autorisations d’exercer permettant l’accès aux concours

d’infirmier territorial (mentionnées aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la

santé publique)

 et du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent*,

- Et compter, au 1er janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services publics en

qualité d’infirmier.

PUERICULTRICE

Etre titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L.4311-4 du code de la santé publique


PUERICULTRICE CADRE DE SANTE

CONCOURS INTERNE SUR TITRES

Le concours interne sur titres est ouvert aux puéricultrices territoriales titulaires du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent*, comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d’emplois ainsi qu’aux agents non titulaires territoriaux titulaires du diplôme d’État de puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs de puéricultrice territoriale.

CONCOURS SUR TITRES EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Le concours sur titres avec expérience professionnelle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’État

de puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents* justifiant de l’exercice d’une activité

professionnelle de puéricultrice pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent

temps plein.

CADRE SUPERIEUR DE SANTE

« L’examen professionnel est ouvert aux cadres de santé de 1ère classe comptant, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins de 3 ans de

services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de cadres de santé. »

PSYCHOLOGUE

- SOIT de la licence et de la maîtrise (master I) en psychologie ET en outre :

 d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (master II) en psychologie,

 ou d'un diplôme d'études approfondies (master II) en psychologie comportant un stage

professionnel,

 ou de l'un des diplômes dont la liste figure ci-dessous:

1. Diplôme de psychopathologie de l'université d'Aix-Marseille, puis de l'université AixMarseille-I.

2. Diplôme de psychopathologie de l'université de Besançon.

3. Diplôme d'études psychologiques et psychosociales, option psychopathologie, de l'université de Bordeaux, puis de l'université Bordeaux-III, puis de l'université Bordeaux-II.

4. Diplôme de psychologie pratique, option psychopathologie ou option psychopédagogie médico-sociale, de l'université de Clermont-Ferrand, puis de l'université Clermont-Ferrand-II.

AVIS D’OUVERTURE DU CONCOURS DE PSYCHOLOGUE TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 2

5. Diplôme de psychopathologie de l'université de Dijon.

6. Diplôme de psychopathologie de l'université de Grenoble, puis de l'université

Grenoble-II.

7. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Lille-III.

8. Diplôme de psychologie pratique, option psychopathologie ou option

psychopédagogie médico-sociale, de l'université de Lyon, puis de l'université Lyon-II.

9. Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée de l'université de Montpellier, puis de l'université Montpellier-III.

10. Diplôme de psychologie pathologique de l'université de Nancy, puis de l'université

Nancy-II.

11. Diplôme de psychologie pathologique de l'institut de psychologie de l'université de Paris.

12. Diplôme de psychopédagogie spéciale de l'institut de psychologie de l'université de Paris.

13. Diplôme de psychologie de l'université Paris-V.

14. Diplôme de psychologue clinicien de l'université Paris-VII.

15. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Paris-X.

16. Diplôme de psychopathologie de l'université de Rennes, puis de l'université Rennes-II.

17. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université de

Strasbourg, puis de l'université Strasbourg-I.

18. Diplôme de psychopathologie de l'université de Toulouse, puis de l'université Toulouse-II.

19. Diplôme de psychologue praticien délivré jusqu'au 31 décembre 1969 par l'Institut catholique de Paris.

20. Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 par l'Institut catholique de Paris.

- SOIT de diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes précités,

- SOIT du diplôme de psychologie du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers,

- SOIT du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut

catholique de Paris,

- SOIT du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue.

SAGE FEMME

Le concours de sage-femme territoriale est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique susvisé ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 356 de ce même code.

MEDECIN

Le concours sur titre avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin. Le concours est également ouvert aux personnes ayant obtenu une autorisation

individuelle permanente d'exercice de la médecine délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant

création d'une couverture maladie universelle.

BIOLOGISTE, VETERINAIRE, PHARMACIEN

CONCOURS SUR TITRES

Ouvert aux candidats titulaires des diplômes d’Etat de docteur vétérinaire, de docteur en pharmacie ou de

pharmacien et aux candidats titulaires d’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5 du code de la santé publique et délivrés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

BIOLOGISTE, VETERINAIRE, PHARMACIEN DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

L’examen professionnel est ouvert aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe

normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, ainsi qu’aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens

territoriaux hors classe qui justifient de 4 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois.

En application de l’article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, les candidats peuvent subir un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude.

CULTURELLE

ADJOINT DU PATRIMOINE Ppal 2ème CLASSE

Peuvent se présenter à cet examen, les adjoints territoriaux du patrimoine ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade.

Toutefois, en application de l’article 16 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013, les candidats peuvent

subir les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent

remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude au grade ou au

cadre d’emplois d’accueil fixées par le statut particulier. Par voie de conséquence, sont admis à se

présenter à cet examen, les adjoints territoriaux du patrimoine qui auront atteint le 4ème échelon (sur la base de la durée d’avancement d’échelon prévue à l’article 3 du décret n°2016-596 du 12 mai 2016) et compteront au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade au 31

décembre.

Le troisième concours est ouvert aux candidats qui justifient de l’exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, soit d’activités professionnelles correspondant à la réalisation de tâches liées à la mise en œuvre d’activités de développement culturel ou relatives au patrimoine, soit de mandats en qualité de membre d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, soit d’activités accomplies en qualité de responsable d’une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.

Par dérogation, les activités syndicales des candidats bénéficiant d’une décharge d’activité de services ou mis à disposition d’une organisation syndicale sont prises en compte.

Le concours externe sur épreuves est ouvert, aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue comme équivalente.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats

doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours de quatre années au moins de services publics effectifs, dont deux années au moins dans les services d’un musée, d’une bibliothèque, des archives, de la documentation ou des parcs et jardins.

ASSISTANT QUALIFIE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET BIBLIOTHEQUES

Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l’exercice pendant une durée de 4 ans au moins : - soit d’une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature ; - soit de mandats en qualité de membre d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ; - soit d’activités accomplies en qualité de responsable d’une association. Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.

Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins 4 ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de 4 ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984.

Ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme homologué au niveau IV, ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à l’une des spécialités (musée, bibliothèque, archives ou documentation). A titre dérogatoire aux conditions de diplômes exigés, le concours externe est également ouvert : - aux pères ou mères de 3 enfants et plus (fournir une photocopie complète du livret de famille) - aux sportifs de haut niveau, sous réserve de figurer sur une liste publiée l’année du concours par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports (joindre le justificatif officiel) - aux possesseurs d’une équivalence de diplôme

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est ouvert de l’exercice pendant 4 ans au moins :

- d’une ou plusieurs activités professionnelles quelle qu’en soit la nature.

- d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale.

- d’une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévoles, d’association (membres du bureau)

Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.

Le concours interne est ouvert aux candidats

- Fonctionnaires ou agents publics (article 6 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié)

- En activité à la date de clôture des inscriptions.

- Comptant au moins 4 ans de services publics (à temps complet) au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le

concours est organisé.

Les candidats doivent être titulaires :

Pour la spécialité musique :

- Admissibilité au concours d’entrée de l’un des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse.

- Admissibilité au concours d’entrée de l’un des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien.

- Médaille d’or ou premier prix délivré par un conservatoire à rayonnement régional ou à rayonnement départemental avant le 31 décembre 2008.

- Diplôme d’études musicales délivré par un conservatoire à rayonnement régional ou à rayonnement départemental

- Diplôme national d’orientation professionnelle en musique.

Pour la spécialité art dramatique

- Admissibilité au concours d’entrée de l’un des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme

national supérieur professionnel de comédien.

- Diplômes d’études théâtrales délivrés par un conservatoire à rayonnement régional ou à rayonnement départemental;

- Diplôme national d’orientation professionnelle en théâtre

Pour la spécialité arts plastiques :

- Baccalauréat d’enseignement général ou titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l’inscription dans les universités.

- Admissibilité au concours d’entrée de l’un des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes nationaux en art.

- Certificat d’études d’arts plastiques

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Ppal DE 2ème CLASSE

 Les candidats s’inscrivant à l’examen doivent remplir

les conditions énumérées au I-1

° de l’article 25 du

décret n°2010-329 du 22 mars 2010 modifié, portant

dispositions statutaires communes à divers cadres

d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la

Fonction Publique Territoriale :

 Peuvent être promus au 2ème grade par la voie d’un

examen professionnel, les fonctionnaires justifiant

d’au moins trois années de services effectifs dans

un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie

B ou de même niveau et ayant au moins atteint le

4ème échelon du grade d'assistant territorial

d’enseignement artistique.

Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est ouvert de l’exercice pendant 4 ans au moins :

- d’une ou plusieurs activités professionnelles quelle qu’en soit la nature.

- d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale.

- d’une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévoles, d’association (membres du bureau)

Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours.

La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée.

Le concours interne est ouvert aux candidats

- Fonctionnaires ou agents publics (article 6 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié)

- En activité à la date de clôture des inscriptions.

- Comptant au moins 4 ans de services publics (à temps complet) au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé

Les candidats doivent être titulaires pour toutes les spécialités d’un diplôme sanctionnant une formation technico professionnelle homologué au niveau III correspondant à l'une des spécialités du concours.

Il s’agit essentiellement du DE (ou DUMI) en musique, danse et art dramatique.

Spécialité danse : il s’agit d’une profession réglementée : les candidats doivent donc être titulaires du diplôme d’Etat de professeur de danse, ou l’un des diplômes ou autorisations mentionnés au 4° du I de l’article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique.

Les candidats non titulaires du diplôme requis pour se présenter au concours externe (sauf pour la spécialité

danse) peuvent solliciter la commission d’équivalence des diplômes. Les demandes d’équivalence sont à

effectuer auprès du C.N.F.P.T. - Commission d’équivalence de diplômes et de reconnaissance de l’expérience professionnelle -ou peuvent bénéficier d’une dérogation (pères et mères ayant élevé au moins 3 enfants et sportifs de haut niveau.)

Ce concours est également ouvert, pour l’enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d’une pratique

artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d’une commission créée par arrêté du même ministre.

Sujet

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Ppal DE 1ère CLASSE

Cet examen professionnel est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des assistants

d’enseignement artistique et remplissant les conditions suivantes :

 avoir atteint le 6e échelon du grade d'assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème

classe ;

 et compter au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de

catégorie B ou de même niveau.


ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES Ppal DE 2ème CLASSE

Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier, de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins :

- soit d’une ou plusieurs activités professionnelles privées, quelle qu’en soit la nature,

- soit d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale,

- soit d’une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.

Par dérogation, les activités syndicales des candidats

bénéficiant d’une décharge d’activité de services ou mis à disposition d’une organisation syndicale sont prises en compte.

Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats

titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III, ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à l’une des spécialités mentionnées à l’article 3 du décret n° 2011-

1642 portant statut particulier du cadre d’emplois des

assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

Cet examen professionnel est ouvert aux

fonctionnaires remplissant les conditions suivantes :

- avoir au moins atteint le 4ème échelon du

grade d'assistant territorial de conservation du

patrimoine et des bibliothèques ;

ET

- justifier d’au moins trois années de services

effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de

catégorie B ou de même niveau.

Les candidats s’inscrivant à l’examen doivent remplir les

conditions énumérées à l’article 11 du décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques :

Cet examen professionnel est ouvert aux fonctionnaires

relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du

patrimoine :

- titulaire du grade d’adjoint du patrimoine principal de

1

ère classe ou d’adjoint du patrimoine principal de 2ème

classe;

- ET comptant au moins douze ans de services publics

effectifs dont cinq années au moins en qualité de

fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois à

caractère culturel en position d’activité ou de détachement

ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES Ppal DE 1ère CLASSE

Les candidats s’inscrivant à l’examen doivent remplir les

conditions énumérées au II-1° de l’article 25 du décret

n°2010-329 du 22 mars 2010 modifié, portant dispositions

statutaires communes à divers cadres d’emplois de

fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction Publique

Territoriale :

• Cet examen professionnel est ouvert aux fonctionnaires

remplissant les conditions suivantes :

- Justifier d’au moins un an dans le 5ème échelon du

grade d'assistant territorial de conservation du

patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème

classe ;

ET

- d’au moins trois années de services effectifs dans un

corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou

de même niveau.

ARCHIVES ET DOCUMENTATION

ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES

Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier, de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins :

- soit d’une ou plusieurs activités professionnelles privées, quelle qu’en soit la nature,

- soit d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale,

- soit d’une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.

Par dérogation, les activités syndicales des candidats

bénéficiant d’une décharge d’activité de services ou mis à disposition d’une organisation syndicale sont prises en

compte.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'État, des établissements publics qui en dépendent, y compris de la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen.

Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats

titulaires d'un baccalauréat ou d’un diplôme homologué au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à l’une des spécialités mentionnées à l’article 3 du décret n°2011-1642 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

BIBLIOTHEQUE

MUSEE

BIBLIOTHECAIRE Ppal

EXAMEN - AVANCEMENT DE GRADE

L’examen professionnel est ouvert aux bibliothécaires :

- justifiant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement d’une durée de 3 ans de services effectifs

dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau

ET

- ayant atteint le 5ème échelon du grade de bibliothécaire


ATTACHE Ppal DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

Les candidats s’inscrivant à l’examen doivent remplir

les conditions énumérées au 1° de l’article 19 du

décret n°91-843 du 2 septembre 1991 modifié,

portant statut particulier du cadre d’emplois des

attachés territoriaux de conservation du patrimoine :

 Peuvent être nommés par la voie d’un examen

professionnel, après inscription sur un tableau

d’avancement, les attachés de conservation du

patrimoine :

1/ justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de

laquelle est établi le tableau d’avancement, d’une

durée de trois ans de services effectifs dans un cadre

d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de

même niveau ;

ET

2/ ayant atteint le 5 ème échelon du grade d’attaché de

conservation du patrimoine.

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

- Article 5 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) : peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude (prévue au 2° de l'article 3) correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de dix années de services effectifs

accomplis dans les grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe ou d'assistant

d'enseignement artistique principal de 1ère classe.

Les candidats aux examens professionnels doivent également justifier qu'ils sont en activité le jour de la clôture des inscriptions (article 8 - alinéa 2 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié).

Le concours interne est ouvert

- aux assistants d’enseignement artistique = ATEA – ATEA Pal de 2ème classe – ATEA Pal de 1ère classe – pas d’accès au concours interne pour les PEA contractuels

- justifiant, au 1er janvier de l’année du concours de trois années au moins de services publics effectifs (équivalent temps complet)

- en poste à la date de clôture des inscriptions – décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 modifié

- ayant suivi une formation spécifique ou ayant obtenu un diplôme permettant l’accès au concours externe d’ATEA Pal de 2ème classe (cf ci-dessous définition

réglementaire de l’épreuve) - sauf pour la spécialité arts plastiques

Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialités Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts

plastiques) d’accès au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique doivent être titulaires de l’un des titres ou diplômes suivants :

1° Pour les spécialités Musique et Danse : le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’Etat ;

2° Pour la spécialité Art dramatique : le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’Etat obtenu dans la discipline Art dramatique ;

3° Pour la spécialité Arts plastiques :

a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l’Etat sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale à trois années d’études supérieures après le baccalauréat

(bac + 3) ; ou

b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l’enseignement technologique, en application de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet

1971 ; ou

c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 modifié :

Les candidats non titulaires du titre ou diplôme requis pour se présenter au concours externe (sauf pour la spécialité danse) peuvent solliciter la commission

d’équivalence des diplômes. Les demandes d’équivalence sont à effectuer auprès du C.N.F.P.T. - Commission d’équivalence de diplômes et de de

reconnaissance de l’expérience professionnelle - www.cnfpt.fr. ou peuvent bénéficier d’une dérogation (pères et mères ayant élevé au moins 3 enfants et sportifs

de haut niveau.) – dispenses légales pour toutes les spécialités sauf la danse (profession réglementée)

Ce concours est également ouvert, pour l’enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d’une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture,

après avis d’une commission créée par arrêté du même ministre

DANSE

ART DRAMATIQUE

MUSIQUE

DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  2ème CATEGORIE

EXAMEN - PROMOTION INTERNE

L’examen professionnel de directeur d’établissement territorial d’enseignement artistique de 2e

catégorie est

ouvert aux professeurs d'enseignement artistique qui justifient de plus de dix années de services effectifs

accomplis dans cet emploi.

En application de l’article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et

d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction

publique territoriale, les candidats peuvent subir un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils

doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude.

DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE 1ère ET 2ème CATEGORIE

Spécialité Musique

Ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans un conservatoire

classé par l’Etat pendant 5 ans au moins.

Spécialité Arts plastiques

Ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d’art

pendant au moins 5 ans. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d’une

pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d’une commission

créée par arrêté du même ministre.

Spécialité Musique

Ouvert aux candidats titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur des

conservatoires à rayonnement départemental.

Spécialité Arts plastiques

Ouvert aux candidats titulaires de l’un des diplômes suivants :

 un diplôme national ou reconnu ou visé par l’Etat sanctionnant une formation d’une

durée totale au moins égale à 3 années d’études supérieures après le baccalauréat ;

 un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de

l’enseignement technologique, en application de l’article 8 de la loi n°71-577 du 16

juillet 1971 ;

 un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe du décret n°92-

892 du 2 septembre 1992 ;

 justifier d’une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après

avis d’une commission créée par arrêté du même ministre.

A titre dérogatoire aux conditions de diplômes exigés, le concours externe est également

ouvert :

- aux pères ou mères de 3 enfants et plus (fournir une photocopie complète du livret de

famille)

- aux sportifs de haut niveau, sous réserve de figurer sur une liste publiée l’année du

concours par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports (joindre le justificatif

officiel)

- aux possesseurs d’une équivalence de diplôme

MUSIQUE, DANSE ET ART DRAMATIQUE

ARTS PLASTIQUES

BIBLIOTHECAIRE

Le concours interne est ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents

publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les

candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics

effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement

ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Les candidats doivent être en activité à la date de clôture des inscriptions.

Les militaires et les magistrats peuvent s'inscrire au concours interne (article 36 de la loi du 26 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).

Le concours externe est ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires

d’un diplôme national sanctionnant un second cycle d’études supérieures ou d’un titre ou d’un diplôme de

niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret.

Le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et modalités d’organisation des

concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux précise dans son article 1 que les candidats au

concours externe doivent être titulaires :

3

- d’un diplôme national ou reconnu ou visé par l’Etat, sanctionnant une formation d’une durée totale au

moins égale à trois années d’études supérieures après le baccalauréat,

OU

- d'un titre ou diplôme de niveau homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l’enseignement

technologique, en application de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971

DOCUMENTATION

BIBLIOTHEQUES

ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

Le troisième concours est ouvert pour au plus 10 % des postes à pourvoir, aux candidats justifiant, à la date

de la première épreuve du concours, de l'exercice pendant quatre ans au moins :

 d'une ou de plusieurs activités professionnelles privées, quelle qu’en soit la nature ;

 ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ;

 ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une

association.

ATTENTION, ces activités ne peuvent pas être cumulées.

INVENTAIRE 

Le concours interne est ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées en page 2, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1 er janvier de l’année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une

administration, un organisme ou un établissement d’un Etat membre de la communauté européenne ou d’un

Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen autre que la France dont les missions sont

comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces Etats une formation équivalente à

celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux cadres d’emplois considérés.

Les candidats doivent être en activité à la date de clôture des inscriptions.


Le concours externe est ouvert, pour 60 % au moins des

postes à pourvoir, aux candidats titulaires :

- soit d’un diplôme national ou reconnu ou visé par l’Etat sanctionnant une formation d’une durée

totale au moins égale à trois années d’études supérieures après le baccalauréat ;

- soit d’un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l’enseignement

technologique, en application de l’article 8 de la loi n°71-577 du 16 juillet 1971.

 Demande d'équivalence de diplôme

Un dispositif d'équivalence de diplôme a été ouvert par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007.

La procédure d'équivalence de diplôme peut permettre de reconnaître l'expérience professionnelle, de

prendre en compte d'autres diplômes que ceux requis lorsque le contenu de cette expérience ou des

diplômes peuvent être comparés avec le contenu de la formation requise pour exercer les fonctions

auxquelles le concours donne accès. Cette comparaison peut permettre d'accorder une dérogation pour se

présenter au concours mais n'équivaut pas à la détention du diplôme. Ce dispositif est distinct de la

procédure de V.A.E (Validation des Acquis de l'Expérience professionnelle), qui aboutit, elle, à l'obtention d'un diplôme.

Les candidats qui souhaitent solliciter une équivalence de diplôme pour se présenter au concours d'attaché

territorial de conservation du patrimoine devront formuler leur demande sur un formulaire type, dûment

accompagné des pièces justificatives requises, auprès du Centre de Gestion organisateur compétent pour en

apprécier la recevabilité. Ces documents doivent être adressés au Centre de Gestion organisateur en même

temps que le dossier d’inscription au concours.

PATRIMOINE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET NATUREL

MUSEES

INVENTAIRE

ARCHIVES

ARCHEOLOGIE

CONSERVATEUR DU PATRIMOINE 

Les concours internes sont ouverts aux agents de l'Etat, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, pouvant justifier, à la date de clôture des inscriptions, de 4 ans de services publics (équivalent temps plein).

Les concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'une licence, d’un diplôme classé au moins au niveau II ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ces diplômes.

CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES

Un concours interne sur épreuves est ouvert aux candidats qui justifient, au 1er janvier

de l’année du concours, d’au moins sept ans de services publics effectifs et sont en

activité le jour de la clôture des inscriptions.

Les concours externes sur épreuves sont ouverts :

1/ aux candidats titulaires :

- soit d’un diplôme national ou reconnu ou visé par l’État sanctionnant une formation

d’une durée totale au moins égale à 3 années d’études supérieures après le

baccalauréat ;

- soit d’un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II.

2/ aux candidats élèves de l’École nationale des chartes ayant satisfait aux obligations

de scolarité de la 3ème année de cette école.

Les mères et les pères élevant ou ayant effectivement élevé au moins trois enfants

sont dispensés de toute condition de diplôme.

Les sportifs de haut niveau, figurant sur la liste des sportifs de haut niveau fixée

chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sont dispensés de

toute condition de diplôme.

ANIMATION

ADJOINT D'ANIMATION Ppal de 2ème CLASSE

Ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi

qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier, d'une année au moins de services publics effectifs.

Les candidats doivent être en position d’activité à la date de clôture des inscriptions.

Les contrats de droit privé (emploi-jeune, CES, CEC, CAV, CAE, CUI…) dans un service public administratif sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté requise.

Les contrats d’apprentissage, les stages étudiants en collectivité lors de formation en alternance ne sont pas pris en compte.


Ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l’Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau V, délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ou d’une qualification reconnue comme équivalente.

Cet examen est ouvert aux adjoints d’animation ayant atteint le 4ème échelon de ce grade et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade

ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps

ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C.

ANIMATEUR

Justifier, au 1er janvier de l'exercice pendant quatre ans au moins :

 d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées de droit privé, quelle qu’en soit la nature,

 d’un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, magistrat, militaire ou agent public.

Toutefois cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats bénéficiant d’une décharge d’activité de services ou mis à disposition d’une organisation syndicale soient

prises en compte pour l’accès au 3ème concours.

La durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation seront comptabilisées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle.

Etre fonctionnaire ou agent public des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33

du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, militaire ou agent en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de

clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier.

être titulaire d'un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau 4 (anciennement IV) délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d'emplois (BEATEP, BPJEPS…) ou d'une qualification reconnue comme équivalente

dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 modifié. Possibilité de dérogations à la condition de diplômes (qualification reconnue comme équivalente, mères et pères de famille d’au

moins trois enfants, sportifs de haut niveau.

ANIMATEUR Ppal 2ème CLASSE

Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins :

- soit d’une ou plusieurs activités professionnelles privées, quelle qu’en soit la nature,

- soit d’un ou plusieurs mandats en qualité de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale,

- soit d’une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'État, des établissements publics qui en dépendent, y compris de la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen.

Les candidats doivent être en position d’activité à la date de clôture des inscriptions

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme professionnel, délivré au nom de l'État et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau 5 de la nouvelle échelle de classification (anciennement III), délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d'emplois ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.

« Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude

les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation titulaires des grades d’adjoint d’animation principal de 1re classe et

d’adjoint d’animation principal de 2e classe,

comptant au moins douze ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins dans le cadre

d’emplois des adjoints territoriaux

d’animation.

Peuvent être promus au grade d’animateur

territorial principal de 2ème classe, par la voie

d'un examen professionnel, les

fonctionnaires ayant au moins atteint le

4ème échelon du grade d’animateur

territorial et justifiant d’au moins 3 ans de

services effectifs dans un corps, cadre

d’emplois ou emploi de catégorie B ou de

même niveau.

ANIMATEUR Ppal 1er CLASSE

AVANCEMENT DE GRADE

L’examen professionnel est ouvert aux animateurs territoriaux principaux de 2e classe justifiant d’au

moins 1 an dans le 5e échelon et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre

d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

ADMINISTRATIVE

C
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

Examen professionnel ouvert aux adjoints

administratifs territoriaux ayant atteint le 4ème

échelon du grade d’adjoint administratif et

comptant au moins 3 ans de services effectifs dans

le grade d’adjoint administratif ou dans un grade d’un

autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de

la même échelle de rémunération (C1), ou dans un

grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois

d’origine est situé dans une échelle de rémunération

différente ou n’est pas classé en catégorie C.

ouvert aux candidats justifiant, pendant une durée de 4 ans au moins, de l’exercice :

 soit d’activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature ;

- soit de mandats en qualité de membre d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ;

- soit d’activités accomplies en qualité de responsable d’une association. ouvert aux candidats justifiant de l'exercice,

pendant une durée de quatre ans au moins :

Les activités ou les mandats exigés pour se présenter au troisième concours ne pourront être pris en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils exerçaient, la qualité de fonctionnaire, d’agent public, de magistrat ou de militaire. Toutefois, cette règle ne fait

pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours.

La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité

professionnelle exigée.

ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique

territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier d’une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.


ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la Nomenclature du

répertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue comme équivalente.

B
REDACTEUR

TROISIEME CONCOURS :

Ouvert aux candidats justifiants, au 1er janvier, de l’exercice pendant quatre ans au moins :

- Soit d’une ou plusieurs activités professionnelles privées, quelle qu’en soit la nature ;

- Soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;

- Soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une

association.

- Par dérogation, les activités syndicales des candidats bénéficiant d’une décharge d’activité de services ou

mis à disposition d’une organisation syndicale sont prises en compte.

CONCOURS INTERNE :

Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des établissements publics

qui en dépendent, y compris ceux de la fonction publique hospitalière (article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier

1986), aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale

intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre

ans de services publics au 1er janvier.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une

administration, un organisme ou un établissement d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un

Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen autre que la France dont les missions sont

comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils

exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces Etats une formation équivalente à

celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux cadres d’emplois considérés (article 36 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984).

Les candidats doivent être en position d’activité à la date de clôture des inscriptions.

CONCOURS EXTERNE :

Ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme homologué

au niveau 4 (anciennement IV), ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées

par le décret du 13 février 2007.

A titre dérogatoire aux conditions de diplômes exigées par les statuts, le concours externe est ouvert aux

pères ou mères de famille d’au moins trois enfants, aux sportifs de haut niveau, aux possesseurs d’une

équivalence de diplôme délivrée selon les modalités définies par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007

modifié et produite au plus tard le premier jour des épreuves.

Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales

L'action sanitaire et sociale des collectivités territoriales

Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales

Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales

REDACTEUR PRINCIPAL 2ème CLASSE

AVANCEMENT AU GRADE

Cet examen est ouvert aux rédacteurs ayant au moins atteint le 4ème échelon et justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans

un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

En application de l'article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de

grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la Fonction Publique Territoriale, les candidats peuvent

subir les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au

tableau d’avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.

Les candidats doivent donc remplir les conditions d’accès susvisées au 31 décembre.

PROMOTION INTERNE

Cet examen est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint

administratif principal de 1ère classe ou du grade d'adjoint administratif principal de 2

ème classe et comptant :

1/ au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement ;

2/ au moins dix ans de services publics effectifs, lorsqu'ils exercent les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000

habitants depuis au moins quatre ans.

En application de l'article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de

grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la Fonction Publique Territoriale, les candidats peuvent

subir les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au

tableau d’avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.

Les candidats doivent donc remplir les conditions d’accès susvisées au 1

er janvier.

3ème VOIE

Ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l’exercice pendant 4 ans au moins : - d’une ou plusieurs des activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature ; - d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ; - d’une ou plusieurs activités accomplies en tant que responsable d’association. Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.

Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins 4 ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de 4 ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984.

Ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années de formation homologué au niveau III, ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007. A titre dérogatoire aux conditions de diplômes exigés, le concours externe est également ouvert : - aux pères ou mères de 3 enfants et plus (fournir une photocopie complète du livret de famille) - aux sportifs de haut niveau, sous réserve de figurer sur une liste publiée l’année du concours par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports (joindre le justificatif officiel) - aux possesseurs d’une équivalence de diplôme *

REDACTEUR PRINCIPAL 1er CLASSE

L’examen professionnel est ouvert aux fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du 2e grade et

d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même

niveau.

Les candidats peuvent subir les épreuves de l’examen au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir

les conditions d'inscription au tableau d'avancement.

La condition d’ancienneté à l’examen doit ainsi être remplie au 31 décembre de l’année N+1 de l’examen.

Les candidats doivent également être en activité le jour de la clôture des inscriptions.

A
ATTACHÉ TERRITORIAL

Le troisième concours est ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant au

jour de la 1ère épreuve, de l'exercice pendant quatre ans au moins :

- Soit d'une ou plusieurs activités professionnelles privées, quelle qu’en soit la nature ;

- Soit d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité

territoriale ;

- Soit d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole,

d'une association.

ATTENTION, ces activités ne peuvent pas être cumulées.


Le concours interne est ouvert, pour 30 % au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats à ce concours doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est organisé, de quatre années au moins de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la communauté européenne ou d'un

État partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois considérés.

Les candidats doivent être en activité à la date de clôture des inscriptions.

Les militaires et les magistrats peuvent s'inscrire au concours interne (article 36 de la loi du 26 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique .territoriale).


Le concours externe est ouvert, pour 50 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 (anciennement niveau II) ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret.

Urbanisme et développement des territoires

Animation

Analyste

Gestion du secteur sanitaire et social

Administration Générale

ATTACHÉ PRINCIPAL

EXAMEN PROFESSIONNEL

Examen professionnel ouvert aux attachés territoriaux justifiant d’au moins 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau ET comptant au moins un an

d'ancienneté dans le 5ème échelon du grade d'attaché.

Toutefois en application de l’article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, « les candidats peuvent subir

les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les

conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude au cadre d’emplois d’accueil fixée

par le statut particulier ».

En conséquence, la combinaison de ces deux dispositions permet aux candidats de se présenter à une session de l'examen s'ils remplissent les conditions d'accès au plus tard le 1er janvier de l'année qui suit cette session.

ADMINISTRATEUR

CONCOURS

3ème CONCOURS

Le troisième concours est ouvert, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de huit années au moins, d’une ou plusieurs

activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d’une association. La durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle nécessaire pour remplir les conditions d’éligibilité au concours.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés

n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de

militaire ou d’agent public.

INTERNE

Le concours interne est ouvert, pour 45 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs et être en activité le jour de la clôture des inscriptions.

EXTERNE

Le concours externe est ouvert, pour 45 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats

titulaires de l’un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d’accès à

l’École nationale d’administration (article 4 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux).

Aux termes de l’article 9 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions

d’accès et aux régimes de formation à l’École nationale d’administration, les candidats au concours externe doivent être titulaires d’un diplôme national sanctionnant au moins 3 années d’études supérieures ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

Les mères et les pères élevant ou ayant effectivement élevé au moins trois enfants

sont dispensés de toute condition de diplôme.

Les sportifs de haut niveau, figurant sur la liste des sportifs de haut niveau fixée

chaque année par le ministre chargé de la Jeunesse et des sports, sont dispensés de

toute condition de diplôme

EXAMEN

Peuvent se présenter à l’examen :

1. les attachés principaux et directeurs territoriaux, conseillers principaux territoriaux des activités physiques et sportives de 2e et 1ère classe, en activité ou en détachement justifiant, au 1er janvier de l’année de l’examen, de 4 ans de services effectifs dans l’un de ces grades

2. les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins 6 ans, un ou plusieurs emplois fonctionnels suivant :

- directeur ou directrice général d'une commune de plus de 10 000 habitants ;

- directeur ou directrice général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;

- directeur ou directrice général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;

- directeur ou directrice général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;

- directeur ou directrice général adjoint des services d'un département ou d'un région ;

- directeur ou directrice général adjoint des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;

- directeur ou directrice général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;

- emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et donc l'indice terminal brut est au moins égal à 966.